La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement : restitution de l’acompte / Préjudice certain résultant de l’absence de souscription d’une assurance obligatoire / Commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d’une société de maîtrise d’œuvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale : non-renouvellement d’assurance au stade PC (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-15430)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer pour 3 motifs un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 27 Février 2020.

Sur le strict plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Mapi a confié à la société W… P… architecture (la société P…), ayant pour gérant M. P…, la construction d’un groupe d’immeubles
  • La société Mapi a payé à la société P… la somme de 23 800 euros à titre d’honoraires pour l’établissement des études d’esquisse, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire
  • Par décision du 23 janvier 2014, l’ordre des architectes a décidé la radiation de la société P… pour défaut de justification d’assurance.
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Absence de responsabilité décennale en l’absence d’impropriété à destination pour des défauts de pose de l’isolant sous toiture engendrant seulement des traces d’humidité au niveau de la souche de cheminée et faute de preuve d’une surconsommation d’énergie (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-16329)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur la notion d’impropriété à destination et son appréciation au regard de l’ouvrage pris dans son ensemble.

La mise en jeu de la responsabilité décennale suppose, parmi d’autres conditions, la caractérisation d’un désordre d’une certaine gravité : soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité. Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass.,Lire la suite

L’intermédiaire commercial, lors de la signature d’un contrat de VEFA, est tenu d’une obligation de conseil dont il supporte la charge de la preuve (C. Cass., Civ. 1ère, 09/09/2020, n° 18-25015)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’obligation de conseil qui pèse sur les acteurs d’une opération immobilière et sur la charge de la preuve.

Cette obligation de conseil peut revêtir de multiples aspects et intervient tout au long de l’exécution du contrat, et même avant :

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Les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, qui sont destinées à faire cesser une situation illicite, ne constituant pas des sanctions pénales, ni l’astreinte de l’article L 480-7 du même Code, peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur au profit du vendeur (C.Cass., Civ. 3ème, 17/09/2020, n° 17-14407 et n° 17-14.408)

Parfois révélées et dénoncées dans la presse, la réalisation d’une construction en violation des prescriptions d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis d’aménager n’est pas sans conséquences, notamment sur le plan pénal.

Pour les personnes physiques, l’article L. 480-3 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi une amende d’un montant minimal de 1 200 € et pouvant atteindre, sous conditions, 300 000 €.

En cas de récidive, une perte d’emprisonnement peut être prononcée, jusqu’à 6 mois.

Les personnes morales peuvent se voir infliger une amende et, à titre accessoire, une interdiction d’exercer une activé ou une fermeture d’établissement.

Afin de ne pas laisser perdurer une situation violant les dispositions urbanistiques, le Tribunal peut également ordonner la remise en état des lieux avec celles-ci, voire la démolition de l’ouvrage.… Lire la suite

Confirmation par la Ch. Crim : inopposabilité à la victime de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance, nonobstant l’article R. 211-13 du C. Ass. (Crim., 08/09/2020, n° 19-84983)

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de publier un arrêt le 8 Septembre 2020 rejoignant la position de la 2ème Chambre civile, estimant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de l’arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768), confirmé le 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381).… Lire la suite

(procédure administrative) Conditions d’invocabilité de préjudices nouveaux en cause d’appel : rattachement au même fait générateur et limite du montant total de l’indemnité chiffrée en 1ère instance sauf éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement (CE, 22 Juillet 2020, n°427731)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de ses préjudices, sans perte ni profit. Néanmoins, la mise en œuvre de ce principe peut s’avérer contrarier par d’autres règles, dont celle de la procédure administrative d’appel.

La situation peut être d’autant plus compliquée que le droit administratif

  • commande de lier le contentieux indemnitaire par un recours administratif préalable obligatoire, en vertu du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative
  • restreint la possibilité de présenter des nouvelles demandes en cause, dont il découle l’importance d’évaluer, de manière exhaustive, chaque poste de préjudice au moment de leur liquidation.
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Clause d’exclusion de garantie non formelle et limitée car devant être interprétée : exclusion de garantie pour usage par le conducteur de substances ou plantes classées comme stupéfiantes au moment de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15676)

L’article L. 211-6 du Code des assurances énonce, depuis la Loi du 3 Février 2003 que « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants« . Ces dispositions ne valent que pour l’assurance obligatoire, c’est-à-dire celle couvrant les « dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué » en vertu de l’article L. 211-1 du Code des assurances.… Lire la suite

Inapplication de la jurisprudence « CZABAJ » aux offres ou refus d’offre de l’ONIAM (CE, 8 Juillet 2020, n° 426049)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) a marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence a connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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Accident de la circulation et action directe contre l’assureur : la victime ne peut saisir le Tribunal du ressort de son domicile (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Juillet 2020, n°19-18795)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler les règles procédurales applicables pour l’exercice par la victime de l’action directe contre l’assureur du responsable, du moins celui domicilié en France (d’autres règles s’appliquent pour l’assureur domicilié à l’étranger, dont le Règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Il convient de rappeler que l’action directe est fondée sur l’alinéa 1er de l’article 124-3 du Code des assurances qui énonce que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable« , et bénéficie d’une autonomie dans sa mise en œuvre.… Lire la suite

La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (C.Cass., Civ.3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-16371)

Le contrat de louage d’ouvrage s’inscrit dans le cadre des contrats synallagmatique : en contre-partie de la réalisation des travaux par le constructeur, le maître d’ouvrage s’engage à le rémunérer par le versement du prix.

Classiquement, le constructeur fournit un devis qui rencontre l’accord du maître d’ouvrage : il y a ainsi accord sur les travaux à réaliser et le prix à verser. Le marché à forfait en est l’illustration la plus fréquente et montre combien il est important pour le constructeur de bien maîtriser la phase diagnostic. Après avoir indiqué que la norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass.,Lire la suite