Le recours à un procédé technique spécifique (Harnois) contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même : absence de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108)

La question des activités garanties a été mise en exergue en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans la même veine avec un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

Sur la distinction entre les activités déclarées et garanties, il n’y a pas eu de nouveautés, la jurisprudence ayant pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Confirmation : La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381)

La Cour de cassation vient de publier un nouvel de sa 2ème Chambre, confirmant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de son arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768).

La Cour de cassation entend donc réaffirmer avec force sa position dans un domaine riche en contentieux.

La Chambre mixte de la Cour de cassation avait déjà depuis 2014, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.… Lire la suite

Absence de garantie pour les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré : exclusions définies de manière claire et précise, ne vidant pas la garantie de sa substance (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, 18-22033)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Sauf exceptions, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, les contrats d’assurance souscrit par les locateurs d’ouvrage ne couvrent pas les désordres affectant les ouvrages en eux-mêmes.… Lire la suite

Responsabilité de l’expert technique missionné par l’assureur multirisques habitation et protection juridique pour défaut de diagnostic et défaut de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385)

En tant que professionnel et homme de l’art, l’Expert est tenu au travers de ses missions à différentes obligations, dont l’obligation de conseil, l’obligation de diagnostic et l’obligation de prescrire des mesures conformes aux règles de l’art.

La Cour de cassation vient récemment rappeler que son intervention n’est pas anodine et que sa responsabilité peut être recherchée par l’assurée auprès de qui il avait été mandaté par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385).

La Cour de cassation a déjà pu indiquer que l’expert amiable est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client maître d’ouvrage, au sujet du régime de la prescription et de ses conséquences (C.Cass.,Lire la suite

Liste limitative des sanctions applicables à l’assureur DO en cas de manquement : pas de prise en charge des préjudices immatériels à titre de sanction (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 17 octobre 2019, 18-11103)

Les obligations pesant sur l’assureur dommage-ouvrage sont encadrées de manière stricte, notamment par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, en termes de délais mais aussi d’offres. L’objectif du législateur est d’inciter une prise en charge rapide des dommages du maître d’ouvrage par l’assureur DO, à charge pour lui, ensuite, en raison du pré-financement, d’effectuer ses recours contre les responsables et leurs assureurs respectifs.

En cas de manquement, l’alinéa 5ème de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit :

  • La possibilité pour le maître d’ouvrage, après notification à l’assureur DO, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages
  • Une majoration de l’indemnité versée par l’assureur DO par l’application de plein droit d’un intérêt au double taux du taux de l’intérêt légal.
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Inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie pour faute intentionnelle / inexcusable en l’absence de définition contractuelle des règles de l’art et des normes techniques ainsi que du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19616)

L’aléa est un élément clé dans le système assurantiel alors qu’il n’est jamais mentionné en tant que tel.

La jurisprudence reste nourrie au sujet de l’absence d’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383), ou encore durant l’exécution de celui-ci.

Le rejet de la prise en charge des préjudices intentionnellement causés est un autre terrain de prédilection de l’aléa.

Cette exclusion est d’abord appréhendée sur le terrain au travers de l’article L. 113-1 du Code des assurances :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Lire la suite

La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 29 Août 2019, n° 18-14768)

La question de la sincérité des déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance est une question récurrente devant la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.

En 2014, un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation a tranché, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.

Sous le visa des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, la Chambre mixte (C.Cass., Ch.Lire la suite

Pas de nécessité pour l’assureur dommage-ouvrage de rappeler à l’assuré, dans son courrier de refus de garantie, la position qu’il prend au titre de l’exercice du droit de subrogation (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433)

L’assurance dommage-ouvrage (DO) est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés (J60, J90…).

La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .… Lire la suite

Activités partiellement non déclarées (charpente métallique) et origine des désordres (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477)

La réalisation de travaux n’entrant pas dans le cadre des activités déclarées à l’assureur représente un risque tant pour l’entreprise, en raison du risque de non-garantie que pourra lui opposer l’assureur, que pour le maître d’ouvrage en cas de faillite de l’entreprise ou de sinistre majeure.

L’année 2018 a été marquée par plusieurs décisions accueillant le moyen de non garantie pour activités non déclarées concernant :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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Nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa lors de la souscription : vétusté du bâtiment, manque d’entretien et qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383)

L’aléa représente la pierre angulaire du système assurantiel.

L’alinéa 2 de l’article 1108 du Code civil énonce ainsi que le contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« .

Objet même du contrat d’assurance, l’aléa doit être présent tant à la souscription du contrat que tout au long de la vie de celui-ci. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a pu valider une clause de non-garantie en cas de défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, incluse dans un contrat d’assurance (C.Lire la suite