Manquement du maître d’ouvrage de mettre l’entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant : la Cour d’appel devait rechercher si les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant étaient en lien avec l’exécution du marché, avant de limiter son indemnisation au seul solde du marché principal (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Septembre 2026, n°24-15620)

Alors que les défaillances d’entreprise se multiplient, il est important pour les constructeurs puissent préserver leurs recours et disposer de garanties.

Tel est le cas pour le sous-traitant, qui peut être exposé à la disparition de l’entreprise principale. Il peut alors envisager un recours contre le maître d’ouvrage et l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 3 Septembre 2026 (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Septembre 2026, n°24-15620) donne l’occasion de revenir sur le préjudice réparable pour le sous-traitant agréé (à la différence du sous-traitant occulte).

Pour assurer la protection du sous-traitant, la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit à son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi » . Le sous-traitant ne peut renoncer à cette protection et toute renonciation sera déclarée nulle (en ce sens, pour l’inefficacité d’un protocole transactionnel fixant la valeur des travaux du sous-traitant sans respecter le coût réel : C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°19-16407).

Pour que la protection du sous-traitant s’applique, l’article 3 de la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit, par principe, une double condition :

  • L’acceptation par le maître d’ouvrage du sous-traitant, qui doit donc être présenté par l’entreprise principale
  • L’agrément des conditions de paiement : par principe la fourniture d’une caution et à défaut, une délégation de paiement (article 14 de la Loi du 31 Décembre 1975).

Il ne peut être reproché au sous-traitant de ne pas avoir sollicité son acceptation (C.Cass., Ch. Mixte, 13 Mars 1981, n°79-16281) mais il sera bien avisé de se manifester, d’une manière ou d’une autre, auprès du maître d’ouvrage pour préserver ses recours et éviter la qualification de sous-traitance occulte.

L’acceptation et l’agrément peuvent intervenir à tout moment, y compris au moment de l’exercice de l’action directe au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché (C.Cass., Civ. 3ème, 31 Mars 1993, n°91-14958).

Le maître d’ouvrage, qui a accepté le sous-traitant, doit veiller à ce que l’entreprise principale fournisse à celui-ci une caution bancaire (ou à défaut lui accorder une délégation de paiement).

A défaut, le maître d’ouvrage engage sa responsabilité.

Par un arrêt en date du 5 Juin 1996 (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Juin 1996, n°94-17371 et n° 94-17475), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation avait énoncé que

« Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que, lors de l’acceptation du sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement et en l’absence de délégation de paiement à son profit, le maître de l’ouvrage n’avait pas satisfait à son obligation d’exiger de la société X… la fourniture de la caution imposée par la loi, d’autre part, que la société Broussois avait subi un préjudice correspondant à la différence entre les sommes qu’elle aurait dû percevoir si un établissement financier avait cautionné son marché et celles qu’elle avait effectivement perçues, la cour d’appel, qui en a déduit que la faute du maître de l’ouvrage était la cause de l’absence de fourniture de la caution par la société X…, a légalement justifié sa décision de ce chef »

 

La Cour de cassation a pu préciser que

  • la responsabilité du maître d’ouvrage porte sur les travaux dont il a pu avoir connaissance (Cass., Civ. 3ème, 12 Juin 2002, n°00-21553)
  • l’achèvement du chantier par le sous-traitant est indifférent sur le bien-fondé de son action (Cass., Civ. 3ème, 2 Octobre 2002, n°01-10328)
  • concernant la forme de la mise en demeure, les Cours d’appel demande que l’obligation de mise en demeure de l’entreprise principale par le maître d’ouvrage revêt une injonction personnelle, avec envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, désignation précise du sous-traitant concerné et réponse apporté par l’entreprise principale (en ce sens : CA PARIS, 23ème Chambre B, 30 Janvier 1998). A défaut de réponse de l’entreprise principale, le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des mesures coercitives (CA PARIS, 19ème Chambre A, 3 Février 2003, JurisData n° 2003-203956).

 

La Cour de cassation se montre exigeante avec le maître d’ouvrage à ce sujet puisque par un arrêt en date du 21 Novembre 2012 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2012, n°11-25101) elle a retenu la responsabilité de celui-ci car « il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 » alors pourtant que dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait

  • mis en demeure l’entreprise principale de fournir un cautionnement bancaire à son sous-traitant
  • conditionné l’agrément du paiement direct à cette justification
  • cessé ses règlements à l’entreprise principale pour en effectuer auprès du sous-traitant.

Mais, si le maître d’ouvrage a commis une faute en n’imposant pas à l’entreprise principale de présenter son sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement, quelle est l’étendue de la réparation ?

Faut-il prendre en considération uniquement le marché initial ou les avenants conclus postérieurement ?

Par son arrêt en date du 12 Juin 2002, la 3ème Chambre de la Cour de cassation avait indiqué que la responsabilité du maître d’ouvrage porte sur les travaux dont il a pu avoir connaissance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Juin 2002, n°00-21553).

Une réponse avait déjà été apportée par la Cour dan son arrêt du 5 Juin 1996 (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Juin 1996, n°94-17371 et n° 94-17475), puis surtout dans son arrêt du 7 Mars 2024 (C.Cass., Civ.3ème, 7 Mars 2024, n°22-23309), la Cour de cassation énonçant :

« 16. En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

  1. Pour limiter la demande indemnitaire du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage, l’arrêt retient que la société Sensation, qui avait accepté et agréé la société Ineo, a commis une faute délictuelle en s’abstenant d’exiger de l’entrepreneur principal la remise d’un cautionnement ou la mise en place d’une délégation de paiement prévues à l’article 14 de la loi précitée et que le préjudice subi par la société Ineo du fait de cette faute correspond au montant de sa créance de travaux impayés, à l’exclusion des travaux supplémentaires dont les devis n’avaient pas été validés par la maîtrise d’ouvrage, ainsi que d’une rémunération complémentaire, qui n’avait pas été justifiée par le bouleversement de l’économie du contrat du fait d’un tiers, ni validée par la maîtrise d’ouvrage.
  2. En statuant ainsi, alors que l’indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d’une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal, la cour d’appel a violé les textes susvisés« 

C’est à ce sujet que la 3ème Chambre de la Cour de cassation a pu prononcer cette décision intéressante du 3 Septembre 2026 (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Septembre 2026, n°24-15620).

Les données factuelles sont relativement simples :

La société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle (maître de l’ouvrage) a entrepris des travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble, pour y exploiter un hôtel.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

  • la société Calq comme maître d’oeuvre d’exécution
  • en qualité d’entreprise générale, la société Cef construction, désormais en liquidation judiciaire,
  • la société Face Ile-de-France (sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

La sous-traitante n’ayant pas été payée par l’entreprise principale de l’intégralité de ses travaux. Elle a donc assigné le maître de l’ouvrage, en indemnisation de son préjudice.

Le maître de l’ouvrage a assigné le maître d’oeuvre en garantie.

Par un arrêt en date du 9 Février 2024, la Cour d’appel de PARIS a limité l’indemnisation de la sous-traitante au seul solde du marché principal.

La sous-traitante a donc formé un pourvoi.

La Cour de cassation accueille le moyen sous le visa

  • de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
  • de 1382, devenu 1240, du code civil

en rappelant que

  • selon le premier de ces textes, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution.
  • il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

puis reprend la solution dégagée de son arrêt du 7 Mars 2024 :

« 13. Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues« .

Elle examine ensuite le motif adopté par la Cour d’appel qui avait limité « l’indemnisation de la sous-traitante à l’encontre du maître de l’ouvrage au seul solde du marché principal« , en retenant que « en cas de travaux supplémentaires confiés par l’entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage au titre du marché principal, le maître de l’ouvrage n’est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l’article 14-1, que lorsqu’il a connaissance de l’intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires« .

La charge probatoire était donc plus importante pour le sous-traitant.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en énonçant :

« 15. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l’ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l’exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

Dès lors, plutôt que de prouver la connaissance acquise par le maître d’ouvrage de l’intervention du sous-traitant pour ces travaux supplémentaires, il faudra plutôt débattre devant la Cour de renvoi de l’intégration de ces travaux supplémentaires pour la réalisation du marché initial.

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous