La présentation par l’assureur d’une offre d’indemnité, qui procède d’une obligation légale, ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite par l’assureur du droit à indemnisation de la victime, même en l’absence de mention des limitations ou exclusions d’indemnisation dont il pourrait se prévaloir (C.Cass., Civ. 2ème, 17 Septembre 2026, n°24-21177)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de publier le 17 Septembre 2026 au Bulletin un arrêt important concernant les offres présentées par un assureur au titre de la Loi BADINTER, et qui présente un intérêt pratique indéniable pour éviter les pièges de la prescription.

Cet arrêt permet aussi de revenir sur la notion de reconnaissance d’une prétention.

Il était donc intéressant d’examiner la coordination entre la Loi Badinter et la reconnaissance.

L’article L. 211-9 du Code des assurances a codifié les délais s’imposant à l’assureur du véhicule impliqué et en résumé :

  • L’offre doit présenter une offre dans un délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation présentée. S’il refuse, il doit apporter une réponse motivée dans ce délai de 3 mois
  • L’assureur doit présenter une offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. La Cour de cassation a précisé qu’il doit s’agir d’une « offre d’indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable» (Cass., Civ.2ème, 3 Juin 2004, n° 01-16708)
  • Si l’assureur n’a pas été informé de la date de la consolidation de la victime, une offre provisionnelle doit être présentée dans un délai de 3 mois. Une fois informé de la date de consolidation, l’assureur dispose alors d’un délai de 5 mois pour présenter son offre.

Le dernier alinéa de l’article L. 211-9 du Code des assurances précise que « en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique« .

Faute de respecter ces délais, ou à défaut de motifs valable justifiant l’absence d’offre, ou encore avec une offre manifestement dérisoire (étant rappelé que les Juridictions ne peuvent soulever d’office le caractère manifestement dérisoire de sorte que c’est à la victime de le soulever dans ses conclusions : C.Cass., Crim., 18 Juin 2024 – n° 23-84477), l’assureur s’expose à la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances, à savoir le doublement des intérêts au taux légal de l’indemnité à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La Cour de cassation a rappelé que les intérêts doublés portent sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime, avant déduction des provisions versées (C.Cass., Civ. 2ème, 23 Mai 2013, n° 12-18339).

L’assureur doit donc scrupuleusement veiller au respect de ses délais mais une offre de sa part emporte t’elle ipso facto reconnaissance et donc interruption de la prescription ?

L’article 2219 du Code civil énonce que « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps« .

Aux côtés de la suspension de la prescription prévue par les articles 2233 à 2239 du Code civil, figure l’interruption de la prescription définie aux articles 2240 et suivants du Code civil.

Schématiquement, la suspension arrête le cours de la prescription pendant un laps de temps donné puis (par exemple au dépôt du rapport d’expertise judiciaire), elle recommence à courir pour le temps restant. Au contraire, l’interruption de la prescription arrête le cours de la prescription lors d’un événement donné, et c’est ensuite un nouveau délai, identique au premier interrompu, qui recommence à courir (sauf, désormais rares hypothèses d’interversion de la prescription).

Plusieurs possibilités existent pour interrompre un délai de prescription. Si l’action en justice (requête ou assignation) vient spontanément à l’esprit, le Code civil envisage d’autres moyens.

Parmi ceux-ci figure la reconnaissance de créance par le débiteur : l’article 2240 du Code civil énonce en effet que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription« .

En cas de débiteurs solidaires, l’article 2245 du Code civil prévoit que la reconnaissance de la créance par l’un quelconque des débiteurs solidaires vaut interruption à l’égard de tous les autres.

La Cour de cassation a pu préciser que

Cependant, peut-il y avoir reconnaissance si une offre doit être présentée à peine de sanction ?

C’est sur cette question que revient la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt publié du 17 Septembre 2026 (C.Cass., Civ. 2ème, 17 Septembre 2026, n°24-21177).

Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • [R], cyclomotoriste, a été victime le 23 juillet 2008 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Generali IARD
  • Une expertise amiable a été diligentée. Le rapport déposé le 13 août 2010 a fixé la date de consolidation au 18 janvier 2010.
  • L’assureur a transmis à la victime deux offres d’indemnisation, les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, qu’elle a refusées.
  • Les 23 et 29 novembre 2021, M. [R] a assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice corporel.

 

Par un arrêt en date du 22 Février 2024, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la victime.

La victime a formé un pourvoi, soutenant que les offres d’indemnité en date des 15 décembre 2011 et 11 mars 2014 de l’assureur ne comportaient l’énoncé d’aucun motif de limitation ou d’exclusion de son droit à indemnisation, manifestant ainsi la reconnaissance univoque de ce droit par l’assureur.

Le moyen est écarté par la Cour de cassation qui rappelle que

  • aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
  • Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
  • Selon l’article L. 211-13 du même code, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

avant de souligner que l’obligation ainsi mise à la charge de l’assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire.

Puis elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que

« en formulant des offres les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, l’assureur s’était conformé à ce texte et que si elles ne comportaient pas expressément l’énoncé de motifs de limitation ou d’exclusion du droit à indemnisation, l’article R. 211-40 du même code n’attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l’obligation pour l’assureur de préciser les limitations ou exclusions d’indemnisation dont il entend se prévaloir »

et  que c’était donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces offres n’avaient pas interrompu le délai de prescription.

L’offre que l’assureur est contraint de présenter ne vaut donc pas reconnaissance et n’interrompt pas la prescription.

La victime doit donc surveiller la prescription à compter de la date de sa consolidation (ou du décès s’agissant des ayants droits).

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous