Rejet de la demande de démolition – reconstruction qui représente une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres outre l’absence de justification par une aucune expertise technique : l’indemnisation au titre de la perte de surface suffit (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-19121)

Le principe de réparation intégrale commande de placer la victime dans la position qui aurait été la sienne en l’absence de dommages, sans pertes, ni profits.

Ce principe peut connaitre une traduction concrète rigoureuse lorsque la seule manière d’obtenir la conformité des travaux commandés par le Maître d’ouvrage suppose la démolition, puis la reconstruction de l’ouvrage. La solution est d’autant plus sévère lorsque le désordre est purement esthétique, ne relevant pas de la gravité décennale.

Emerge l’idée d’une disproportion manifeste qui devrait conduire le juge à tempérer les effets de ce principe, qui s’inscrirait dans la tendance législative actuelle :

  • Avec l’article 1221 du Code civil dans le cadre de l’exécution forcée des contrats (en ce sens : Durand-Pasquier, L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction : RDI 2016, p.
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Absence d’immixtion fautive du maître d’ouvrage faute de preuve d’une connaissance suffisante et d’actes positifs d’immixtion ou de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15710)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Il s’agit donc d’un régime favorable pour le maître d’ouvrage.

Le constructeur d’ouvrage (tel que défini à l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass.,Lire la suite

Modifications importantes des structures des bâtiments existants et non-respect des normes parasismiques : responsabilité décennale de l’entreprise (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986)

Le risque parasismique demeure un sujet d’actualité, aux conséquences pouvant être désastreuses.

Les constructions modernes sont soumises à des obligations à ce titre.

L’article D. 563-8-1 du Code de l’environnement définit cinq zones de sismicité, département par département.

Les travaux sur existants ne sont pas oubliés.

Ainsi, si l’article 5 du Décret n° 91-461 du 14 Mai 1991 énonce que

« des mesures préventives et notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite « à risque normal », appartenant aux classes, B, C et D et situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret.… Lire la suite

Activités partiellement non déclarées (charpente métallique) et origine des désordres (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477)

La réalisation de travaux n’entrant pas dans le cadre des activités déclarées à l’assureur représente un risque tant pour l’entreprise, en raison du risque de non-garantie que pourra lui opposer l’assureur, que pour le maître d’ouvrage en cas de faillite de l’entreprise ou de sinistre majeure.

L’année 2018 a été marquée par plusieurs décisions accueillant le moyen de non garantie pour activités non déclarées concernant :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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Le paiement de la facture d’un locateur d’ouvrage est insuffisant pour caractériser une réception tacite et partielle faute de prise de possession du lot (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325)

La période actuelle est riche de décisions de la Cour de cassation en matière de réception tacite. Il devient bien délicat d’en donner une définition nette et précise.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle accepte la notion d’une réception tacite et partielle, dans la suite de sa décision du 30 Janvier 2019 (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699). Elle en refuse cette fois la caractérisation.

Sur le plan factuel, il convient de retenir de l’arrêt et des moyens annexés au pourvoi que :

  • Les Epoux O. ont confié à la Société DEVILLERS, assurée auprès du GAN, la construction d’une maison individuelle
  • Les Epoux O.
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Responsabilité des constructeurs au-delà du délai d’épreuve décennal en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat : pas d’application pour l’utilisation d’une colle inadaptée et non conforme au marché (CE, 28 Juin 2019, pourvoi n° 416735)

En droit de la construction, il existe certaines hypothèses dans lesquelles un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée au-delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal qui court à compter de la réception de l’ouvrage.

Les décisions en la matière sont relativement rares, en particulier dans la jurisprudence administrative.

Du coté du juge judiciaire, il doit être rappelé que la faute dolosive est un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires. Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans.… Lire la suite

Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass.,Lire la suite

Le simple fait de de poser l’ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci outre un règlement de 65 % : absence de réception tacite (C.Cass., Civ.3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, n°18-14817)

La réception tacite continue de faire débat et d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation.

La réception tacite est d’autant plus délicate à caractériser lorsqu’elle intervient en cours de chantier.

La Cour de cassation rappelle que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass., Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (Cass.,
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Vendeur après achèvement : Est réputée constructeur d’un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l’avoir construit ou fait construire (application à un réseau d’assainissement : C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-14483)

Le domaine de la responsabilité décennale ne concerne pas seulement l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Le 2° de l’article 1792-1 du Code civil énonce que doit être réputé constructeur de l’ouvrage « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire« .

Par un arrêt du 16 Mai 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-14483), la Cour de cassation vient en rappeler l’application, avec les conséquences que cela implique pour l’ancien maître d’ouvrage, vendeur de son bien.… Lire la suite

L’absence de justification du paiement du coût des travaux réalisés et la contestation par le Maître d’ouvrage de la qualité de ceux-ci permettent de déduire son absence de volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n°18-15187)

Une décision supplémentaire est à relever concernant la réception tacite. La jurisprudence est particulièrement riche à son sujet.

Il sera brièvement rappelé que la Cour de cassation a retenu  la caractérisation d’une réception tacite :

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