Les désordres avaient pour origine des travaux rentrant dans le cadre des activités garanties : refus de l’exclusion de garantie de l’assureur pour activités non déclarées (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-13568)

La question des activités déclarées par l’assuré a régulièrement intéressé la jurisprudence en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans cette veine avec l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 Juillet 2020, qui rappelle, aussi, et surtout, qu’il ne faut pas omettre de vérifier l’imputabilité de ces désordres avec les activités effectivement déclarées.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Il incombe au créancier, qui recherche la responsabilité contractuelle d’un constructeur, d’établir l’existence de l’obligation et son inexécution / il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988)

Garantie des vices intermédiaires et responsabilité décennale obéissent à des régimes bien distincts et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt illustrant cette opposition.

Aux côtés des hypothèses de responsabilité contenues dans le Code civil, les constructeurs sont également débiteurs d’un régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle : la garantie des vices intermédiaires.

La Cour de cassation a ainsi estimé, par un arrêt de sa 3ème Chambre civile du 10 Juillet 1978, que « la Cour d’appel, qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que DELCOURT ne pouvait donc être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et que les Epoux X… disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute » (C.Cass.,Lire la suite

La clause insérée dans l’acte de vente qui a pour effet d’exclure la garantie décennale du constructeur doit être réputée non écrite (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n°18-22983)

Par le jeu de la liberté contractuelle, les parties peuvent décider d’inclure et d’exclure des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.

Il peut être convenu d’exclure toute responsabilité in solidum du maître d’œuvre

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Les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-11879)

Le débat sur la notion d’ouvrage ou non pour l’installation de certains éléments d’équipement ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de contester ou défendre, le cas échéant, la notion d’impropriété à destination.

La notion d’élément d’équipement a marqué la jurisprudence depuis les décisions critiquées de 2017 de la Cour de cassation.

Initialement, seuls relevaient de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination«
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

La Cour de cassation a étendu le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ.… Lire la suite

L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l’espèce, aux dommages immatériels (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n° 18-20181)

En droit de la construction, la distinction entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative est un élément majeur. La première concerne l’assureur à la date des travaux (DOC en principe) et se trouve soumise aux clauses types, tandis que la seconde peut intéresser l’assureur à la date de la réclamation et permet notamment l’opposabilité de franchises ou encore d’exclusions parmi les préjudices garantis.

En application de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal.… Lire la suite

Qualification d’EPERS pour des panneaux d’isolation d’un bâtiment industriel (C.Cass., Civ. 1ère, 21 novembre 2019, n°17-24454 et n° 17-26629)

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale tout constructeur d’un ouvrage, l’article 1792-1 du Code civil précisant que :

« Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage »

Mais peut être déclaré solidairement responsable avec le constructeur de l’ouvrage, tout fabricant, négociateur, intermédiaire ou importateur d’un EPERS (Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), aux termes de l’article 1792-4 du Code civil qui énonce que :

« Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.Lire la suite

Responsabilité décennale de l’Architecte chargé uniquement d’une mission PC pour un désordre de soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, car devant proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 16-23509)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale. La Cour de cassation a pu le rappeler par un arrêt du 13 Juin 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).… Lire la suite

Installation de ventilation dans un ouvrage neuf : indifférence du caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement dès lors qu’il est susceptible d’entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-18318)

La notion d’élément d’équipement a marqué la jurisprudence depuis les décisions critiquées de 2017 de la Cour de cassation.

Initialement, seuls relevaient de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination« 
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

La Cour de cassation a étendu le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ.… Lire la suite

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire / / la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833)

Les délais d’action ne doivent pas être négligés sous peine de voir une action, peut-être bien fondée au fond, être déclarée irrecevable.

Suspension, interruption, et computation sont autant de notions qu’il convient de surveiller attentivement, notamment dans le contentieux de la construction.

La Cour de cassation vient d’en faire un rappel important à double titre.

D’une part, il est important de bien identifier ses adversaires pour interrompre les délais à leur égard, étant rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass,
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Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19918)

Est notamment réputé constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » selon l’article 1792-1 du Code civil et il importe peu que le maître d’ouvrage constructeur vendeur ne soit pas un professionnel. Cela doit au contraire le constructeur non-professionnel, qui construit pour lui-même, surnommé « castor », à faire preuve de vigilance.

D’une part, il sera privé de la possibilité d’invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés très généralement insérée dans l’acte authentique, assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice (C. Cass., Civ.Lire la suite