Désordre de nature décennal : inopposabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la clause de médiation préalable obligatoire (C.Cass., Civ.3ème, 23 Mai 2019, pourvoi n° 18-15.286)

Les contrats d’architectes, mais aussi d’autres contrats de louage d’ouvrage, peuvent contenir une clause de conciliation préalable obligatoire. En ce qui concerne les contrats d’architecte, cette clause contraint le maître d’ouvrage à solliciter l’avis du Conseil régional de l’ordre des architectes.

A la lecture de cette clause, faute de respecter la mise en œuvre de cette clause avant tout engagement d’une procédure judiciaire au fond, le maître d’ouvrage pourrait voir son action déclarer irrecevable.

Cependant, la Cour de cassation vient, à nouveau (C.Cass., Civ.3ème, 23 Mai 2019, pourvoi n° 18-15.286), d’en contenir la portée en confirmant sa jurisprudence. Une telle clause ne peut être invoquée en présence d’une action fondée sur la garantie décennale.… Lire la suite

Appréciation du caractère apparent du désordre en la personne du maître d’ouvrage au jour de la réception et absence d’effet erga omnes de l’assignation aux fins d’extension (C.Cass., Civ. 3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14337)

La réception des travaux d’un locateur d’ouvrage est un moment décisif à bien des égards. Le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière afin de porter sur le procès-verbal de réception toutes les réserves nécessaires. Faute de quoi, l’effet de purge de la réception sans réserve des vices apparent lui sera opposée, le privant ainsi de tout recours contre les locateurs d’ouvrage. Tout au plus pourra-t-il envisager de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre (s’il y en avait un..) au titre d’un défaut de conseil.

Mais le maître d’ouvrage peut lui-même recevoir la qualité de constructeur lorsqu’il vend son bien dans le délai de 10 années suivant la réception.… Lire la suite

Activités non garanties pour l’entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028)

Alors que la Fédération Française des Assureurs vient de publier la nomenclature des activités du BTP 2019, la question des activités déclarées et garanties au travers des conditions particulières souscrites par les acteurs de la construction et des travaux publics continue d’animer la jurisprudence.

L’année 2018 a ainsi été marquée par plusieurs décisions qui doivent conduire les entreprises à faire preuve de vigilance lors

  • de la souscription du contrat d’assurance
  • de l’exercice de leur activité professionnelle afin de rester dans le cadre des activités déclarées.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu une absence de garantie pour :

  • l’entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (C. Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n°18-13734)

La réception tacite alimente régulièrement la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

 

Après avoir récemment estimé que :

la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 Avril 2019 (pourvoi n° 18-13734), sous le visa de l’article 1792-6 du Code civil, énonce que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves« .… Lire la suite