L’absence de justification du paiement du coût des travaux réalisés et la contestation par le Maître d’ouvrage de la qualité de ceux-ci permettent de déduire son absence de volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n°18-15187)

Une décision supplémentaire est à relever concernant la réception tacite. La jurisprudence est particulièrement riche à son sujet.

Il sera brièvement rappelé que la Cour de cassation a retenu  la caractérisation d’une réception tacite :

En retour, la 3ème Chambre civile a pu écarter la réception tacite au vu de l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10412).

Par un arrêt inédit du 16 Mai 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n°18-15187), la Cour de cassation rejette la caractérisation d’une réception tacite.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Francelot, qui a fait réaliser un lotissement, a confié à la société STPE les travaux de voiries, assainissement, AEP, réseaux secs et espaces verts
  • la société STPE ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir terminé les travaux, qui avaient subi des retards et étaient affectés de malfaçons
  • la société Francelot a assigné la société Sagena, assureur garantissant la responsabilité décennale de l’entreprise STPE, en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt du 29 Janvier 2017, la Cour d’appel de NANCY a rejeté les demandes de la société FRANCELOT, en retenant que

  • la réception tacite des travaux n’était pas intervenue
  • la Société FRANCELOT ne justifiait pas avoir payé le coût des travaux
  • qu’elle avait toujours contesté la qualité de ceux-ci, ce qui résultait de la convocation de la Société STPE, le 7 janvier 2010, à une réunion d’état des lieux, afin d’évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de répertorier les travaux restants à faire

Celle-ci a formé un pourvoi, soutenant notamment que :

  • la réception tacite résulte d’une manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci, même en l’absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés
  • qu’une telle manifestation de volonté est caractérisée par le fait que le maître de l’ouvrage fait dresser un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux et indique à l’entrepreneur que ces derniers seront achevés par une entreprise tierce, en raison de sa carence considérée comme faisant un obstacle définitif à l’achèvement des travaux par ses soins

et reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché

  • si le fait pour la Société FRANCELOT d’avoir fait constater l’état des travaux par huissier le 14 janvier 2010, au contradictoire de la Société STPE, après lui avoir indiqué que les travaux seraient achevés par une entreprise tierce,
  • et si le fait d’avoir fait de nouveau établir un constat d’huissier le 20 janvier 2010, après le prononcé de la liquidation judiciaire de la Société STPE, afin d’établir la consistance de ces travaux, avant de les confier à une entreprise tierce

ne manifestait pas en réalité la volonté tacite de la Société FRANCELOT de recevoir les travaux en l’état, malgré les malfaçons et non-façons dont ils étaient affectés, afin de les voir poursuivre par une entreprise tierce.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve l’arrêt d’appel en estimant que « la société Francelot ne justifiait pas avoir payé le coût des travaux réalisés et qu’elle en avait toujours contesté la qualité » et qu’ainsi « cette société n’avait pas manifesté sa volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession« .

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence classique de la Cour de cassation et l’absence de règlement des travaux réalisés apparait comme l’élément déterminant faisant obstacle à la caractérisation de la réception.

« Mais attendu qu’ayant relevé que la société Francelot ne justifiait pas avoir payé le coût des travaux réalisés et qu’elle en avait toujours contesté la qualité, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que cette société n’avait pas manifesté sa volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession, a légalement justifié sa décision« 

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