La seule absence de preuve d’une réception tacite ou expresse ne peut suffire à rejeter une demande d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Novembre 2019, n°18-20332)

Durant l’année 2019, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts relatifs à la réception, en particulier la réception, montrant bien l’importance de cette notion.

La réception fait l’objet de débats importants au fond, et parfois même dès le stade du référé.

Le bénéfice d’une expertise judiciaire est conditionnée au stade des référés par l’article 145 du Code de procédure civile, qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé« .… Lire la suite

Maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI : rappel sur le délai de 8 jours prévu par l’article L. 231-8 du CCH pour la formulation de réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511)

La réception est un acte important et décisif à plusieurs titres dans la vie d’un ouvrage. Il en va aussi ainsi dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, prévu aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Une particularité est cependant prévue à l’article L. 231-8 de ce même Code.

Le législateur, conscient tant de l’enjeu que représente la réception que du déséquilibre pouvant exister entre maître d’ouvrage profane et professionnel de la construction, a prévu que le maître d’ouvrage qui n’est pas assisté d’un professionnel lors de la réception dispose d’un délai supplémentaire de 8 jours pour dénoncer des vices apparents :

« Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.Lire la suite

Le paiement de la facture d’un locateur d’ouvrage est insuffisant pour caractériser une réception tacite et partielle faute de prise de possession du lot (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325)

La période actuelle est riche de décisions de la Cour de cassation en matière de réception tacite. Il devient bien délicat d’en donner une définition nette et précise.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle accepte la notion d’une réception tacite et partielle, dans la suite de sa décision du 30 Janvier 2019 (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699). Elle en refuse cette fois la caractérisation.

Sur le plan factuel, il convient de retenir de l’arrêt et des moyens annexés au pourvoi que :

  • Les Epoux O. ont confié à la Société DEVILLERS, assurée auprès du GAN, la construction d’une maison individuelle
  • Les Epoux O.
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Le simple fait de de poser l’ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci outre un règlement de 65 % : absence de réception tacite (C.Cass., Civ.3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, n°18-14817)

La réception tacite continue de faire débat et d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation.

La réception tacite est d’autant plus délicate à caractériser lorsqu’elle intervient en cours de chantier.

La Cour de cassation rappelle que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass., Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (Cass.,
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Le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031)

En marchés publics, l’intervention du décompte général définitif s’avère toute aussi importante que la réception des ouvrages. Le maître d’ouvrage doit veiller à prendre en compte chaque élément susceptible de connaitre une suite contentieuse.

Le Conseil d’Etat a ainsi notamment récemment rappelé que :

  • L’établissement du décompte général définitif ne fait pas obstacle à l’appel en garantie du maître d’ouvrage contre un locateur d’ouvrage sauf en l’absence de réserve émise, même non chiffrée, en connaissance du manquement (CE, 6 Mai 2019, n° 420765)
  • le maître d’ouvrage doit veiller à poser des réserves lors de la notification du décompte général, même si elles ne peuvent être chiffrées, ou à surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée.
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L’absence de justification du paiement du coût des travaux réalisés et la contestation par le Maître d’ouvrage de la qualité de ceux-ci permettent de déduire son absence de volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n°18-15187)

Une décision supplémentaire est à relever concernant la réception tacite. La jurisprudence est particulièrement riche à son sujet.

Il sera brièvement rappelé que la Cour de cassation a retenu  la caractérisation d’une réception tacite :

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L’établissement du décompte général définitif ne fait pas obstacle à l’appel en garantie du maître d’ouvrage contre un locateur d’ouvrage sauf en l’absence de réserve émise, même non chiffrée, en connaissance du manquement (CE, 6 Mai 2019, n° 420765)

Si la réception d’un ouvrage marque un moment important dans la vie de l’ouvrage, avec notamment le déclenchement des garanties légales, l’établissement du décompte général définitif (DGD) marque également une étape importante en matière de marchés publics. D’un côté, la fin des relations contractuelles (sauf réserves et garantie de parfait achèvement), de l’autre la fin des relations financièrs.

Le DGD vient en effet faire la balance entre les sommes dues au locateur d’ouvrage et les sommes dont celui-ci serait éventuellement redevable à l’égard du maître d’ouvrage personne publique, en raison de l’application de pénalités de retards ou de malfaçons.

Le Conseil d’Etat a ainsi nettement indiqué dans un arrêt de Section du 6 Avril 2007 (CE, Sect.,Lire la suite

Appréciation du caractère apparent du désordre en la personne du maître d’ouvrage au jour de la réception et absence d’effet erga omnes de l’assignation aux fins d’extension (C.Cass., Civ. 3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14337)

La réception des travaux d’un locateur d’ouvrage est un moment décisif à bien des égards. Le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière afin de porter sur le procès-verbal de réception toutes les réserves nécessaires. Faute de quoi, l’effet de purge de la réception sans réserve des vices apparent lui sera opposée, le privant ainsi de tout recours contre les locateurs d’ouvrage. Tout au plus pourra-t-il envisager de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre (s’il y en avait un..) au titre d’un défaut de conseil.

Mais le maître d’ouvrage peut lui-même recevoir la qualité de constructeur lorsqu’il vend son bien dans le délai de 10 années suivant la réception.… Lire la suite

Allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage, font douter de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage : obstacle à une réception tacite (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10.412)

Dans cette période récente riche en décisions relatives à la réception tacite, une décision supplémentaire est à mentionner (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10412).

Il s’agit plus précisément de la question de la réception tacite dans l’hypothèse d’un abandon de chantier. Celui-ci n’est pas exclusif d’une réception tacite.

La Cour de cassation considère en effet que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass.,
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