Allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage, font douter de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage : obstacle à une réception tacite (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10.412)

Dans cette période récente riche en décisions relatives à la réception tacite, une décision supplémentaire est à mentionner (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10412).

Il s’agit plus précisément de la question de la réception tacite dans l’hypothèse d’un abandon de chantier. Celui-ci n’est pas exclusif d’une réception tacite.

La Cour de cassation considère en effet que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

Il faut néanmoins que soit établie la preuve de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux inachevés.

En ce sens, la Cour de cassation a précisé que « le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite » (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mai 2016, pourvoi n° 15-17129).

En l’espèce :

  • une maître d’ouvrage a sollicité une entreprise, assurée auprès de la Société AREAS, pour la réalisation de travaux de remise en état d’un immeuble après incendie
  • se plaignant d’un retard d’exécution, d’une mauvaise exécution et d’un encombrement du terrain par des gravats, la maître d’ouvrage a confié à d’autres entreprises la fin des travaux et la reprise des malfaçons
  • la maître d’ouvrage a assigné l’entreprise défaillante et son assureur en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, par son arrêt en date du 23 novembre 2017, a rejeté les demandes formées contre l’assureur. La Cour de cassation valide son raisonnement en estimant que

« Mais attendu qu’ayant relevé que l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage, qui faisait douter de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, étaient un obstacle à une réception tacite, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision »

La Cour de cassation reste sur une ligne classique concernant :

  • la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage
  • la preuve de cette volonté qui sur celui qui l’invoque.

 

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