La clause d’un contrat de CCMI qui autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en une clause pénale, mais constitue une clause de dédit, non susceptible de modération (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Janvier 2026, n° 24-12082)

S’engager dans un projet immobilier est souvent un investissement important, voire le projet d’une vie. Il doit être murement réfléchi, surtout lorsqu’y renoncer peut impliquer des conséquences financières, ce que souligne l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Janvier 2026, destiné à la publication (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Janvier 2026, n° 24-12082), en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Le CCMI est un marché à forfait dont la révision est strictement encadrée par le Code de la construction et l’habitation. Le constructeur doit faire son affaire des éventuels aléas de chantier et hausse du coût des matériaux.… Lire la suite

Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800)

En cette période délicate pour le marché de la construction, il est important que chaque entreprise sécurise ses marchés et ses recours. C’est dans cette optique de protection qu’intervient la Loi du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont les dispositions tendent à préserver le paiement des sommes dues au sous-traitant, sous conditions.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 27 Novembre 2025, prononcé en formation section, présente un intérêt majeur. A ce titre, il est destiné à la publication au Bulletin (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800).

Pour assurer la protection du sous-traitant, la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit à son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi« .… Lire la suite

Sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre : la signature de l’assuré figurant en dernière page des conditions particulières, celui-ci avait eu connaissance des conditions générales et des annexes au moment de la signature du contrat d’assurance et les avait acceptées, même si le renvoi à ces documents était porté en 1ère page des conditions particulières (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-21014)

Le contrat d’assurance est avant tout un contrat, soumis aux dispositions du Code civil. En particulier, l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134) énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Pour apprécier la mobilisation de ce contrat d’assurance, il faut donc se reporter au contrat, pris en toutes composantes, incluant notamment des conditions générales, auxquelles des contions particulières peuvent renvoyer.

La réforme du Code civil opérée par l’Ordonnance du 10 Février 2016 est venue confirmer cette technique du renvoi, l’article 1119 du Code civil énonçant :

« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.Lire la suite

Le neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical, et avait réservé à cet effet une chambre d’hôtel dans la ville du congrès, n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle : absence de qualité de professionnel et possibilité d’appliquer les dispositions relatives aux clauses abusives (C.Cass., Civ. 1ère, 31/08/2022, n°21-11097)

La législation sur les clauses abusives est désormais codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

L’article L. 212-2 du même Code précise :

« Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels »

Ainsi, seuls les professionnels sont exclus du bénéfice de cette législation favorable.

L’article liminaire du Code de la consommation distingue entre :

  • Le « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • Le « non-professionnel » : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
  • Le « professionnel » : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
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Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2022, n° 21-13612)

Les architectes et les maîtres d’œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d’œuvre, à l’exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l’article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture, à savoir la mission « DPC » :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues »

A l’exception de la mission DPC, le maître d’ouvrage peut décider de confier une mission complète à un maître d’œuvre, ou seulement une mission partielle, en choisissant parmi les missions suivantes (missions classiques de maîtrise d’œuvre) :

  • PRE : Etudes Préliminaires
  • APS : Avant Projet Sommaire
  • APD : Avant Projet Définitif
  • DPC : Dossier de demande de Permis de Construire
  • PCG : Projet de Conception Général
  • DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
  • MDT : Mise au point Des marchés de Travaux
  • VISA : Visa des études d’exécutions
  • DET : Direction de l’exécution des contrats de Travaux
  • AOR : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
  • DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

L’étendue des missions confiées influe sur la responsabilité potentielle de l’Architecte puisqu’il faudra rechercher si le désordre est imputable à l’une des missions confiées (C.Cass.,Lire la suite

En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n° 20-20331)

L’enfer est parfois pavé de bonnes intentions. L’arrêt publié de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation montre que toute action, fut-elle louable et animée de bons sentiments, peut aboutir à un sinistre et à une demande d’indemnisation.

La convention d’assistance est un quasi-contrat liant un assistant et un assisté. Ce type de contrat, informel, n’est pas limité à une assistance fortuite et ponctuelle à un assisté en péril.

La notion s’étend aussi à l’aide procurée ponctuellement.

La convention d’assistance bénévole permet à l’assistant, lorsqu’il subit un dommage, de demander réparation à l’assisté sur le fondement contractuel (C.Cass.,Lire la suite

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement : restitution de l’acompte / Préjudice certain résultant de l’absence de souscription d’une assurance obligatoire / Commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d’une société de maîtrise d’œuvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale : non-renouvellement d’assurance au stade PC (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-15430)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer pour 3 motifs un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 27 Février 2020.

Sur le strict plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Mapi a confié à la société W… P… architecture (la société P…), ayant pour gérant M. P…, la construction d’un groupe d’immeubles
  • La société Mapi a payé à la société P… la somme de 23 800 euros à titre d’honoraires pour l’établissement des études d’esquisse, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire
  • Par décision du 23 janvier 2014, l’ordre des architectes a décidé la radiation de la société P… pour défaut de justification d’assurance.
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L’intermédiaire commercial, lors de la signature d’un contrat de VEFA, est tenu d’une obligation de conseil dont il supporte la charge de la preuve (C. Cass., Civ. 1ère, 09/09/2020, n° 18-25015)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’obligation de conseil qui pèse sur les acteurs d’une opération immobilière et sur la charge de la preuve.

Cette obligation de conseil peut revêtir de multiples aspects et intervient tout au long de l’exécution du contrat, et même avant :

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L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions (sur la pratique du stock-car : C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-11721)

La jurisprudence se montre toujours aussi rigoureuse envers les assureurs au sujet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration et des modalités de déclaration du risque.

La jurisprudence actuelle est celle découlant de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 Février 2014 (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n°12-85107) qui a énoncé, sous le visa des articles  L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

  • selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge
  • qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
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Confirmation : La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381)

La Cour de cassation vient de publier un nouvel de sa 2ème Chambre, confirmant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de son arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768).

La Cour de cassation entend donc réaffirmer avec force sa position dans un domaine riche en contentieux.

La Chambre mixte de la Cour de cassation avait déjà depuis 2014, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.… Lire la suite