La réception judiciaire peut s’accompagner de réserves, celles-ci formant obstacle alors à la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 17 novembre 2021, n°20-22191)

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.

La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.

Concernant la réception judiciaire, il convient de préciser que :

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L’assureur MRH, qui n’avait pas été en charge des travaux, ne devait pas répondre de l’inefficacité des travaux mal réalisés post sinistre, conçus par le maître d’œuvre et mal exécutés par l’entreprise / le MOA ne rapportait pas la preuve que les travaux de reprise avaient généré de nouveaux désordres ou fait réapparaître les désordres observés en 2012 : absence de garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 19-24382)

La responsabilité de la responsabilité DO au sujet de l’efficacité des travaux de reprise qu’il finance est une question régulièrement abordée en jurisprudence depuis un arrêt de 2005 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-17418), confirmé ensuite (C.Cass., Civ. 3ème, 11 février 2009, n°07-21761).

Sa responsabilité peut être retenue alors même que celle de son Expert DO est écartée (C.Cass., Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-17418).

Il incombe à l’assureur DO de rapporter la preuve de ce que les travaux qu’il a financés étaient efficaces (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2017, n°16-19634).… Lire la suite

La prise de position de l’assureur DO prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances doit être adressé dans le délai de 60 jours, et non parvenir à l’assuré dans ce délai / la seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre (CE, 5/11/2021, n°443368)

La jurisprudence en matière d’assurance dommages-ouvrage est régulièrement alimentée par les décisions de la Cour de cassation. Celles prononcées, du côté du Juge administratif, par le Conseil d’Etat sont plus rares mais n’en présentent pas pour autant moins d’intérêt. Au contraire, l’analyse comparée avec l’interprétation du Juge judiciaire est intéressante et peut permettre de relever des convergences et divergences.

La pratique du droit de la construction et de l’assurance construction implique de maîtriser ces deux approches.

Par son arrêt du 5 Novembre 2021 (CE, 5/11/2021, n°443368), le Conseil d’Etat revient sur :

  • la date d’envoi de la prise de position de l’assureur DO par rapport au délai de 60 jours prévu à l’article L.
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Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 20 octobre 2021, n°20-21129)

Par son arrêt – non publié – du 20 Octobre 2021, la Cour de cassation a l’occasion de confirmer de nouveau sa jurisprudence concernant le délai de prescription pour agir contre un assureur au titre de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle en donne une application en matière de garantie de parfait achèvement.

D’une part, avant la réforme opérée par la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2270 du Code civil énonçait que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article« .… Lire la suite

La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité (CE, 25/10/2021, n°446976)

L’usager d’un ouvrage public dispose d’un régime juridique favorable en cas de dommages puisqu’il sera dispensé de la preuve d’une faute du maître d’ouvrage : il lui suffit de rapporter la preuve d’une imputabilité.

Il s’agit d’une jurisprudence constante et ancienne.

Mais le Conseil d’Etat a pu rappeler récemment que la qualité d’usager d’un ouvrage public ne dépend pas de l’utilisation de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage (CE, 17/01/2020, n°433506).

Vis-à-vis de l’usager, le maître de l’ouvrage public supporte une présomption réfragable de faute : il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage (en ce sens, pour un entretien normal : CE, 26/09/2007, n°281757).… Lire la suite

L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci / dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Octobre 2021, pourvoi n° 20-18533)

Par son arrêt non publié du 20 Octobre 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Octobre 2021, pourvoi n° 20-18533), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la portée – toute relative – de l’attestation d’assurance.

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, une attestation d’assurance n’établit qu’une présomption simple d’assurance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n°17-18010). Elle doit être distinguée de la note de couverture qui bénéficie d’une force probatoire supérieure (C.Cass., Civ. 1ère, 25 octobre 1994, n°92-18447), même si certaines attestations, de par leur contenu et leurs précisions, peuvent être requalifiées en note de couverture (C.Cass.,Lire la suite

En l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage / Les conditions de la réception tacite n’étaient pas réunies en l’absence notamment de règlement du solde et de signature de l’attestation de bonne fin de travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir, par son arrêt non publié du 16 Septembre 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372), de revenir sur deux questions importantes sur le plan pratique en droit de la construction, à savoir :

  • le délai de prescription applicable au recours du maître d’ouvrage contre un sous-traitant, avant réception
  • la réception tacite.

Les enjeux demeurent toujours importants.

Les données factuelles intéressant cet arrêt du 16 Septembre 2021 sont les suivantes :

  • la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d’un bâtiment agricole.
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Revirement de jurisprudence : L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration (C.Cass., Civ. 3ème, 30/09/2021, n° 20-18883)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé le 30 Septembre 2021 un arrêt important en matière d’assurance DO et de prescription biennale. Cette décision emporte des implications concrètes non-négligeables et marque un revirement de jurisprudence notable.

Très concrètement, l’assuré, qui a laissé filer le temps et risque ainsi de se voir opposer par l’assureur DO la prescription biennale, peut-il rattraper le coup en régularisant une 2ème et nouvelle déclaration de sinistre pour un nouveau désordre, strictement identique, pariant sur une absence de réponse de l’assureur dans le délai de 60 jours ?

Premièrement, il convient de rappeler que l’assureur DO qui reçoit une déclaration de sinistre doit surveiller principalement trois délais en vertu de l’article L.… Lire la suite

L’assuré, qui n’avait agi que dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : rejet de la faute intentionnelle et de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Septembre 2021, n° 19-25678)

Par un arrêt publié du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion de faute intentionnelle.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

Le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu vis-à-vis du MOA de sa faute dolosive : les motifs retenus par la Cour d’appel étaient impropres à caractériser une volonté délibérée et consciente de la SCI de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n° 19-23879)

La faute dolosive du constructeur obéit à un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires.

L’un de ses intérêts réside dans la possibilité d’agir contre un constructeur au-delà de l’expiration du délai de forclusion décennale.

Néanmoins, la faute dolosive reste difficile à caractériser et impose de préparer cette question dès le stade des opérations d’expertise judiciaire.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n° 19-23879) vient rappeler la difficulté pour la caractériser.

Une simple négligence, même fautive, n’est pas suffisante pour caractériser la faute dolosive.… Lire la suite

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