Opposabilité de la prescription biennale : le contrat d’assurance doit rappeler que quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (C.Cass, Civ.3ème, 16 mai 2019, 18-12685)

Après avoir indiqué qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938), la Cour de cassation vient rappeler le contenu des informations devant figurer dans le contrat d’assurance souscrit par l’assuré.

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

L’article R. 112-1 du Code des assurances précisent que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .

La Cour de cassation est venue depuis 2005 durcir les conditions d’opposabilité de la prescription biennale, en refusant à l’assureur la possibilité d’opposer à l’assuré la prescription biennale si la police souscrite ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 2 juin 2005, pourvoi n°03-11871), ou encore si les  différents points de départ du délai de la prescription biennale n’étaient pas rappelées (C. Cass., Civ.2ème, 28 avril 2011, pourvoi n°10-16403).

La Cour de cassation a encore durci sa position en déclarant inopposable la prescription biennale lorsque le contrat d’assurance ne rappelait pas, en outre, « les causes ordinaires d’interruption de la prescription » (C. Cass., Civ.2ème, 18 avril 2013, pourvoi n°12-19519). La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a suivi la 2ème Chambre sur cette position (C.Cass., Civ.3ème, 26 Novembre 2015, pourvoi n° 14-23863).

Ces jurisprudences, de par leur effet rétroactif (application à des polices anciennes alors qu’à l’époque de leur édition, la Cour n’avait pas de telles exigences), ont poussé les assureurs à réagir et à modifier leurs contrats.

C’est à l’assureur de rapporter la preuve de la bonne information de l’assurée car la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a refusé l’opposabilité de la prescription biennale au motif que ce délai « n’était pas rappelé dans les conditions particulières de la police signées par le souscripteur » (C. Cass., Civ.3ème, 20 octobre 2016, pourvoi n°15-18418).

Dans ce contexte, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du (C.Cass, Civ.3ème, 16 mai 2019, 18-12685), vient rappeler le contenu de l’information devant figurer dans les contrats d’assurance.

En l’espèce, la Cour d’appel de RENNES, dans son arrêt a rejeté la demande de garantie de la société Groupe AVS contre la société MMA, aux motifs que « l’article 20 des conditions générales de la police rappelant la durée du délai de prescription et ses causes d’interruption, la prescription biennale invoquée est opposable à la société Groupe AVS« .

La Cour de cassation censure sous le visa de l’article R. 112-1 du Code des assurances, reprochant à la Cour d’appel de RENNES de ne pas avoir recherché si le contrat rappelait que, quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il s’agit d’un arrêt de confirmation (C. Cass., Civ.2ème, 28 avril 2011, pourvoi n°10-16403).

L’examen des conditions particulières (signées) et des conditions générales demeure un point important pour l’opposabilité de la prescription biennale.

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