Sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre : la signature de l’assuré figurant en dernière page des conditions particulières, celui-ci avait eu connaissance des conditions générales et des annexes au moment de la signature du contrat d’assurance et les avait acceptées, même si le renvoi à ces documents était porté en 1ère page des conditions particulières (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-21014)

Le contrat d’assurance est avant tout un contrat, soumis aux dispositions du Code civil. En particulier, l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134) énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Pour apprécier la mobilisation de ce contrat d’assurance, il faut donc se reporter au contrat, pris en toutes composantes, incluant notamment des conditions générales, auxquelles des contions particulières peuvent renvoyer.

La réforme du Code civil opérée par l’Ordonnance du 10 Février 2016 est venue confirmer cette technique du renvoi, l’article 1119 du Code civil énonçant :

« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.Lire la suite

Opposabilité de la prescription biennale : le contrat d’assurance doit rappeler que quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (C.Cass, Civ.3ème, 16 mai 2019, 18-12685)

Après avoir indiqué qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938), la Cour de cassation vient rappeler le contenu des informations devant figurer dans le contrat d’assurance souscrit par l’assuré.

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

L’article R. 112-1 du Code des assurances précisent que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .… Lire la suite