Le régime juridique de la communication d’incendie défini à l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil est exclusif de celui des troubles anormaux de voisinage (Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 Février 2019 – n° 18-10727)

Une présomption réfragable de responsabilité joue contre le locataire au profit de son bailleur en matière d’incendie en vertu de l’article 1733 du Code civil, ce qui représente un avantage juridique non négligeable.

 

Les propriétaires victimes d’une communication d’incendie ne bénéficient pas d’un tel avantage. Ils sont tenus par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil (ancien article 1384 alinéa 2 du même Code), ce que vient de rappeler la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 Février 2019, qui écarte l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

 

Tandis que l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil instaure un régime de responsabilité pour faute prouvée (« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable« ), la théorie des troubles anormaux de voisinage prévoit une présomption de responsabilité contre le voisin à l’origine du dommage.

 

L’intérêt était donc évident pour la victime de se tourner vers un régime bien plus facile sur le plan probatoire.

 

La Cour de cassation ne valide pas ce raisonnement :

 

« Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. et Mme L. devaient être déboutés de leur demande d‘indemnisation sur ce fondement »

 

Il s’agit d’un arrêt de confirmation (déjà en ce sens : C. Cass., Civ. 3ème, 15 Novembre 1978, pourvoi n° 77-12285).

 

Les voisins victimes de la communication d’un incendie n’ont d’autres solutions que de rapporter la preuve d’une faute du propriétaire du bien où l’incendie a pris naissance ou du bien ayant contribué à sa propagation. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

 

Si une décision pénale établissant les responsabilités est un atout précieux, à défaut, c’est bien souvent le recours à une expertise judiciaire qui sera un préalable indispensable avant d’engager une procédure indemnitaire au fond.

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