Les proches d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peuvent demander une indemnisation de leur préjudice moral, au même titre que les père et mère : interprétation non restrictive de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles (CAA NANTES, 5 Octobre 2018, requête n°16NT03990)

Les proches d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peuvent demander une indemnisation de leur préjudice moral, au même titre que les père et mère : interprétation non restrictive de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles (CAA NANTES, 5 Octobre 2018, requête n°16NT03990)

 

Dans un arrêt récemment publié à son bulletin, la Cour administrative d’appel de NANTES vient rappeler les conditions d’application de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Cet article énonce que :

« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.

Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale »

Cet article est la codification de l’article 1er de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

En l’espèce, le débat ne portait pas sur les conditions d’indemnisation de l’enfant né avec un handicap mais uniquement sur les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 3 de cet article.

Il ne portait non plus sur l’exigence d’une faute caractérisée du Centre Hospitalier. Il se concentrait sur la qualité à agir des demandeurs.

Le Tribunal administratif de NANTES avait écarté les demandes présentées par le frère de l’enfant né handicapé, ainsi que celles présentées par les grands-parents.

La Cour administrative d’appel de NANTES censure ce raisonnement en rappelant :

« Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nantes, il ne résulte pas de ces dispositions, dont l’objet est uniquement d’exclure tout droit à réparation des préjudices de l’enfant et des charges particulières découlant de ces préjudices pour les parents ou pour les tiers, qu’en cas de faute caractérisée d’un établissement de santé seuls le père et la mère d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peuvent demander à être indemnisés au titre de leurs préjudices propres, à l’exclusion des proches ayant subi un préjudice de même nature »

puis apprécie in concreto l’impact subi par les demandeurs :

« Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que G…B…, qui n’avait que trois ans lors de la naissance de son frère, a été fortement affectée par le handicap de celui-ci, qu’elle a souffert des absences répétées de ses parents, mobilisés par les soins et les hospitalisations répétées du jeune D…, et qu’elle a dû en conséquence être suivie au plan psychologique. Il sera fait une juste appréciation de l’important préjudice moral qu’elle a subi en lui accordant, après application du taux de perte de chance de 50 % retenu par le tribunal administratif de Nantes et qui n’est pas contesté en appel, une somme de 10 000 euros.

Le préjudice moral des grands-parents et de l’oncle de D…B…, dont il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’ils ont activement soutenu Estelle et C…B…à l’occasion de la prise en charge de D…B…, sera indemnisé en leur attribuant à chacun, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 1 000 euros »

Cet arrêt est un arrêt de confirmation. La Cour administrative d’appel de BORDEAUX a récemment statué dans un sens identique (CAA Bordeaux, 5 Décembre 2018, requête n° 16BX02831).

Les demandeurs à l’instance devront étayer leurs demandes en explicitant, preuves à l’appui, les troubles engendrés et subis personnellement.

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