La demande de condamnation sous astreinte à produire le contrat d’assurance vaut interruption de la prescription de l’action directe / Faute dolosive ou intentionnelle et charge de la preuve sur l’assureur qui l’invoque (C.Cass., Civ. 2ème, 6 Février 2020, n° 18-17868)

Par un arrêt en date du 6 Février 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de :

  • préciser la portée d’une assignation en référé aux fins de condamnation d’un assureur à produire sous astreinte son contrat d’assurance, sur la prescription de l’action directe contre ce même assureur
  • rappeler que la charge de la preuve de la faute dolosive pèse sur l’assureur qui l’invoque.

 

♦ Sur la portée de l’assignation en référé aux fins de condamnation sous astreinte :

Issu de la réforme de la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2241 du Code civil énonce que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure »

L’effet interruptif n’est cependant pas illimité, la Cour de cassation ayant déjà pu rappeler que :

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (, Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
  • L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens : (, Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042).

La jurisprudence fait davantage preuve de souplesse concernant le fondement juridique invoqué.

Ainsi, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu énoncer que « si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (C. Cass., Civ. 3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-10883), pour considérer que

  • « l’action en nullité, bien que distincte de l’action en résolution, tendait à un même but, l’anéantissement de la vente»
  • c’est à bon droit que « la cour d’appel en a exactement déduit que l’assignation du 20 août 2012 sur le fondement du dol avait interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés »

De même, la même Chambre a pu décider que « l’action en responsabilité contractuelle n’était pas prescrite pour avoir été interrompue par l’action engagée initialement sur le fondement de la garantie décennale » (C.Cass., Civ. 3ème, 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-10923).

 

En matière de référé, la Cour de cassation a déjà précisé que l’action en référé expertise sollicité par un SDC n’avait pas le même but que l’action aux fins d’ordonnance commune engagée par l’assureur DO (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Novembre 2009, n° 08-14642).

Le plus fréquemment, c’est l’assignation en référé expertise qui viendra interrompre le délai de prescription, pour les seuls désordres dénoncés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, n°18-17138).

Mais la 2ème Chambre civile admet qu’une assignation aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte d’un assureur à produire son contrat d’assurance, vaut interruption de la prescription.

 

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Agence Pacific , dont le gérant était M. Y…, a exercé les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence Le Pacific puis été désignée en qualité d’administrateur provisoire sur requête d’un copropriétaire, la société IKBF, dont M. Y… était également le principal associé
  • par un jugement du 22 novembre 2010, devenu irrévocable, la responsabilité de la société Agence Pacific, placée en cours de procédure en liquidation judiciaire, a été retenue et la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pacific (le syndicat des copropriétaires) au passif de cette société a été fixée à la somme de 55 389,53 euros en principal correspondant au montant des frais et honoraires perçus en tant qu’administrateur provisoire, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
  • le syndicat des copropriétaires a introduit les 12 et 14 décembre 2012 une action en référé contre l’assureur et le courtier pour obtenir la communication sous astreinte du contrat d’assurance
  • les sommes dues en exécution du Jugement du 22 novembre 2020 n’ayant pu être recouvrées, le syndicat des copropriétaires a assigné le 13 août 2013 la société Axa France IARD, assureur de responsabilité de la société Agence Pacific (l’assureur) et la société Verspieren, par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance avait été conclu, afin d’ obtenir le paiement des causes du jugement du 22 novembre 2010 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par un arrêt en date du 15 Mars 2018, la Cour d’appel de MONTPELLIER a écarté le moyen de l’assureur tiré de la prescription quinquennale, estimant que l’interruption résultant de l’action en référé introduite contre l’assureur et le courtier les 12 et 14 décembre 2012, tendant à la communication forcée d’une police d’assurance avait interrompu le délai d’exercice de l’action directe introduite par assignation du 13 août 2013.

L’assureur a formé un pourvoi à ce sujet, soutenant notamment que

  • l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première
  • tel n’est pas le cas de l’action en référé tendant à obtenir la communication forcée d’un contrat d’assurance et l’action directe de la victime contre l’assureur, la première ne tendant pas à obtenir la garantie de l’assureur et n’en étant même pas le préalable nécessaire
  • la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2241 du Code civil.

 

La 2ème Chambre civile va rejeter le pourvoi :

  • rappelant qu’en application de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription
  • constatant que le syndicat des copropriétaires avait introduit les 12 et 14 décembre 2012 une action en référé contre l’assureur et le courtier pour obtenir la communication sous astreinte du contrat d’assurance
  • approuvant la cour d’appel d’en avoir exactement déduit que la prescription de l’action directe avait été interrompue jusqu’à la date de l’ordonnance rendue le 23 mai 2013 et que l’action engagée le 13 août 2013 n’était pas prescrite.

 

Cette décision joue en faveur du demandeur.

♦ Sur la charge de la preuve de la faute dolosive :

La jurisprudence revient régulièrement sur la notion de faute dolosive et sa caractérisation.

Encore récemment, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476).

Concernant sa notion voisine, la faute intentionnelle, il a encore été récemment précisé qu’elle suppose, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909).

La principale difficulté est de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que le seul désaccord sur un chiffrage est insuffisant pour caractériser une intention frauduleuse (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Novembre 2011, pourvoi n°10-30876).

En l’espèce, l’assureur reprochait à la société Agence Pacific , dont le gérant était M. Y…, d’avoir exercé les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence Le Pacific puis de s’être fait désigner en qualité d’administrateur provisoire sur requête d’un copropriétaire, la société IKBF, dont M. Y… était également le principal associé.

L’assureur invoquait une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation va néanmoins rejeter le pourvoi, approuvant la Cour d’appel d’avoir :

  • retenu par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la démonstration n’était pas certaine de ce que la faute ayant entraîné la responsabilité du syndic ait eu un caractère volontaire et dolosif, sa carence pouvant aussi bien résulter de sa négligence, de son imprévoyance, de son incompétence personnelle ou organisationnelle au sein de son cabinet, ce qui constituait une faute simple, seule démontrée avec certitude
  • relevé que la preuve n’était pas rapportée d’un scénario prémédité englobant l’abstention volontaire de convoquer l’assemblée générale, dans le dessein préconçu de se faire nommer administrateur provisoire, la cour d’appel
  • déduit qu’il n’était pas justifié d’une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.

L’écueil probatoire s’avère le plus difficile à franchir sur cette question.

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