Même si les conditions fautives de prise en charge d’un patient par le SAMU n’ont pas eu d’incidence sur l’évolution de sa pathologie et les séquelles qu’il en a conservées, le préjudice moral en lien direct avec la faute commise peut être indemnisé (CAA NANTES, 3ème Ch., 21/02/2020, 17NT02664)

Guide pour la liquidation des préjudices, la nomenclature DINTHILAC n’est cependant pas exhaustive pour la victime. Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de tous ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il revient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, en lien de causalité avec une faute.

En droit médical, un préjudice n’est pas nécessairement en lien avec une faute. Présenté autrement, une faute médicale n’a pas nécessairement entrainé pour le patient un préjudice, c’est-à-dire que même correctement pris en charge, le patient aurait présenté un préjudice strictement identique.

Au fil des dernières années, la jurisprudence a pu se pencher sur des questions périphériques à la faute médicale stricto sensu et aux préjudices qui en découlent.… Lire la suite

Acte suicidaire et faute dolosive : quand la Cour de cassation balance entre conceptions objective et subjective (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538 ; C. Cass., Civ. 2ème, 20 Mai 2020, n° 19-14306)

Par deux arrêts publiés le 20 Mai 2020, la Cour de cassation revient sur la notion de faute dolosive, jetant le doute sur l’appréhension de celle-ci.

Souvent invoquée, mais rarement accueillie, la faute dolosive fait souvent échouer celui qui l’invoque au stade probatoire.

Il s’agit pourtant d’une question essentielle afin que le contrat d’assurance conserve son caractère aléatoire, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 1108 du Code civil (« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« ).

Le 2ème alinéa de l’article L.… Lire la suite

Une expertise amiable, même contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la cause, ne peut suffire à fonder une condamnation / la condamnation du constructeur à indemniser les travaux de reprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement de solde de marché (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 (n°19-16.278 et n°19-16279)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, en sortie de confinement, par son arrêt publié du 14 Mai 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 n°19-16.278 et n°19-16279), de revenir sur deux problématiques fréquemment rencontrées dans le contentieux de la construction :

  • La portée de l’expertise amiable, c’est-à-dire hors cadre d’une expertise judiciaire
  • L’opposition entre indemnisation des travaux de reprise et paiement du solde du chantier.

Ces questions sont pourtant essentielles tant pour les maîtres d’ouvrage que pour les constructeurs, tant dans l’appréhension du risque financier du dossier que dans le pilotage de celui-ci.… Lire la suite

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’implique pas que l’incapacité de travail personnel définie par l’article 706-3 du CPP soit liée à l’ITT retenue par le Juge pénal (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-12720)

Si les dispositions relatives à la saisine de la Commission des Victimes d’Infraction (CIVI) sont insérées dans le Code de procédure pénale, il n’en demeure pas moins que la CIVI est une juridiction civile, ce que rappelle l’article 706-4 de ce même Code.

Cela implique de multiples conséquences dans l’articulation de la procédure devant la CIVI avec le volet pénal.

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur une question importante relative à l’appréciation d’un des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, à savoir l’incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

En effet, l’article 706-3 du Code de procédure permet l’indemnisation par la solidarité nationale via le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) de « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne« .… Lire la suite

Les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale n’imposaient à la victime ni de maintenir son action civile contre l’auteur de l’infraction ni de tenter d’obtenir préalablement à la saisine de la CIVI la réparation de ses préjudices par l’assureur du responsable (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 18-22904)

Le FGTI est un organisme institué au bénéfice des victimes, dont l’existence et le fonctionnement sont notamment régis par l’article L. 422-1 du Code des assurances

Deux voies d’indemnisation par le FGTI sont ouvertes, en application, soit des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, soit ceux de l’article 706-14 du même Code.

Dans la mesure où le FGTI assure l’indemnisation des victimes au moyen de la solidarité nationale, l’article 706-9 du Code de procédure pénale prévoit que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infraction (CIVI) détermine l’indemnité allouée en fonction des sommes perçues parallèlement par la victime :

  • les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
  • les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  • les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  • les salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
  • les indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité
  • les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice

L’article L.… Lire la suite

Action directe contre l’assureur : point de départ de la prescription biennale à la date de l’assignation en référé délivrée à l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800)

Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.

Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.

L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass.,Lire la suite

Il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait mais responsabilité de celui-ci pour avoir accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés par le constructeur, laquelle avait motivé la résiliation du marché par le maître d’ouvrage / validité de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte en RC (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585)

Par un arrêt publié en date du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur :

  • Les contours de la responsabilité de l’architecte et de ses missions, en particulier sur le choix des entreprises choisis par celui-ci et soumises au maître d’ouvrage
  • La validité des clauses d’exclusion de solidarité contenue dans les contrats d’architecte, hors responsabilité décennale.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK a chargé la société Rochatic, assurée par la MAF, d’une mission de maîtrise d’œuvre complète
  • selon contrats du 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société FGTP, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
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La clause insérée dans l’acte de vente qui a pour effet d’exclure la garantie décennale du constructeur doit être réputée non écrite (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n°18-22983)

Par le jeu de la liberté contractuelle, les parties peuvent décider d’inclure et d’exclure des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.

Il peut être convenu d’exclure toute responsabilité in solidum du maître d’œuvre

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L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions (sur la pratique du stock-car : C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-11721)

La jurisprudence se montre toujours aussi rigoureuse envers les assureurs au sujet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration et des modalités de déclaration du risque.

La jurisprudence actuelle est celle découlant de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 Février 2014 (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n°12-85107) qui a énoncé, sous le visa des articles  L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

  • selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge
  • qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
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Responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard du constructeur pour insuffisances dans la rédaction du DCE et de la DPGF, et défaut de conception (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, pourvoi n° 19-11574)

En matière de marché à forfait, courant 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que

Le caractère forfaitaire serait donc immuable. Invoquer l’article 1195 du Code civil s’avère plus qu’ardu puisqu’il risque d’être reproché au constructeur d’avoir accepté les risques.… Lire la suite