Expertise judiciaire : lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946)

Dans sa rédaction issue de la réforme législative du 17 Juin 2008, l’article 2239 du Code civil énonce que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, par son arrêt du 22 Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946) de revenir sur l’application de ces dispositions, favorables au maître d’ouvrage.… Lire la suite

Le crédit-preneur de l’immeuble et des machines sinistrés à la date de l’incendie, ayant levé l’option du crédit-bail et était devenue propriétaire de ceux-ci, il avait qualité et intérêt à agir pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cet incendie / Le courtier n’a pas manqué à son obligation de conseil concernant les plafonds de garanties proposées (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525)

Par un arrêt (non publié) du 7 Octobre 2020, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525) a l’occasion de revenir sur :

  • la qualité à agir du crédit-preneur pour l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un sinistre
  • l’obligation de conseil du courtier vis-à-vis de son client quant au montant des garanties souscrites.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • le 22 octobre 2008, un incendie s’est déclaré dans l’usine de traitement des déchets de la société Triselec Lille, assurée par la société SMACL assurances, au cours d’une intervention de maintenance sur un convoyeur utilisé pour le cheminement des produits collectés, réalisée par la société Netco industrie, assurée par la société Allianz.
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La présence d’usagers de la route sur un passage à niveau, à l’approche d’un train, bien que fautive, n’est pas imprévisible pour l’entité gardienne des trains en circulation, de sorte qu’elle ne peut exonérer totalement de responsabilité faute de présenter le caractère de la force majeure (C.Cass., Civ. 2ème, 8 Octobre 2020 – n° 19-15684)

SNCF Réseau indique qu’en 2018, ont été recensés 96 collisions au niveau des passages à niveau, engendrant16 tués et 9 blessés graves, et ajoute qu’en cas de collision entre un train et une voiture, l’accident est mortel pour l’automobiliste une fois sur deux.

Sur le plan juridique, et surtout du droit civil, les passages à niveau impliquent deux grandes questions : la non-application de la Loi du 5 Juillet 1985 (en ce sens : C.Cass., Civ. 2ème, 17 Novembre 2006, n° 15-27832) et la notion de la force majeure. C’est sur cette notion que revient la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 Octobre 2020 (C.Cass.,Lire la suite

L’origine indéterminée des fuites n’est pas suffisante pour caractériser une cause étrangère au sens de l’article 1792 du Code civil (C.Cass., Civ. 3è, 23 Septembre 2020, n° 19-20374)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Le constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Il ne peut pas davantage se contenter d’invoquer une origine indéterminée aux désordres, ce que la 3ème Chambre civile vient de rappeler avec son arrêt (non publié) du 23 Septembre 2020), confirmant ainsi une jurisprudence déjà bien établie :

« Attendu que pour écarter l’application de la garantie décennale, l’arrêt retient, d’une part, que la cause du sinistre n’est pas connue en présence d’une expertise qui n’a pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant l’ouvrage réalisé par la société Jean Lefebvre ou les soudures réalisées par son sous-traitant, et d’autre part, que la preuve d’interventions sur le lot affecté de désordres, par des tiers, après la réception est rapportée ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

 

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Piscine de type hors-sol semi-enterrée, avec maçonnerie formant radier et parois constituées d’une structure bois : qualification d’ouvrage / non-garantie de l’assureur pour les travaux de pose (C.Cass., Civ. 3ème, 1/10/2020, n° 19-16496)

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

Sans oublier les simples installateurs d’un élément d’équipement engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.… Lire la suite

L’acceptation délibérée des risques par le MOA doit être directement en lien avec les désordres de nature décennale pour avoir un effet exonératoire (C.Cass., Civ.3ème, Civ. 3ème, 23 Septembre 2020 – n° 19-13890)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Le constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).… Lire la suite

L’assureur ayant indemnisé la victime avant que le Juge ne statue, son assignation avait valablement interrompu la prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-19305)

Mécanisme important dans le système assurantiel, la subrogation profite à l’assureur, soit conventionnellement, soit légalement. Dans cette hypothèse, il est alors fait application de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .

Afin de préserver ses intérêts et ses recours, en raison notamment des délais procéduraux, l’assureur peut décider d’assigner les potentiels responsables et leurs assureurs respectifs, avant même d’avoir procédé à l’indemnisation de son assuré (expertise judiciaire en cours, par exemple, concernant le montant des travaux de reprise).… Lire la suite

Confirmation : le délai de recours entre constructeurs est soumis à l’article 2224 : prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502)

Par un arrêt en date du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352)

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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INDEMNISATION DES ACCIDENTS SURVENUS DANS L’UNION EUROPEENNE : CLARIFICATION SUR LA PRISE EN CHARGE PAR LE FONDS DE GARANTIE

Dans un arrêt du 24 septembre dernier bénéficiant de la plus large publication, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a clarifié la situation des victimes d’accidents de la circulation survenus dans un état membre de l’Union Européenne.

La problématique était la suivante : les victimes françaises d’accidents survenus dans un Etat membre de l’Union Européenne, peuvent-elles bénéficier d’une prise en charge de leurs préjudices dans le cadre des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale devant les Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions ?

On rappellera ici les dispositions de cet article :

« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.Lire la suite

Trouble anormal de voisinage : action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de 10 ans réduite à 5 ans / absence d’appui du solin sur le mur séparatif mais simple contact : absence d’empiètement (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-18848)

Création prétorienne, le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité sans faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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