Blessures causées par un LBD40 lors d’une manifestation organisée sur la voie publique : quels recours et dans quelles conditions ? (CAA NANTES, 5 Juillet 2018, requête n° 17NT00411)

L’actualité récente est marquée notamment par les manifestations récurrentes survenues dans plusieurs villes de FRANCE, dont certaines furent le théâtre d’actions violentes, et lors desquelles des manifestants ont été blessés.

Le sujet est d’autant plus d’actualité que La haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a appelé, mercredi 6 mars, les autorités françaises à enquêter sur les violences policières commises pendant les manifestations des « gilets jaunes » depuis la mi-novembre 2018 selon un article du MONDE en date du 6 Mars 2019.

Il s’avère que plus d’une dizaine de personnes, a minima, ont déclaré avoir été blessés par des projectiles lancés par un lanceur de balles de défense de type  » LBD 40×46 mm « . Des blessures à l’œil ont été déplorées.

 

Les regards se sont portés sur l’utilisation de cet engin ainsi que sa dangerosité alléguée, la France étant l’un des rares pays européens à utiliser cette arme sublétale selon un article de Libération du 17 Janvier 2019.

Par trois arrêts en date du 1er Février 2019, le Conseil d’Etat a cependant, dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, refusé d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’en suspendre son utilisation, au motif que n’est pas caractérisé « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants« .

Les victimes d’un projectile lancé par un LBD40 pourront être amenées à s’interroger la procédure à engager pour obtenir une indemnisation de l’Etat.

Le volet pénal ne sera pas abordé ici, étant souligné qu’une poursuite devant le Tribunal correctionnel sera compliquée par les dispositions de l’article 122-4, alinéa 2 du Code pénal (« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal« ).

Reste alors la voie d’une action indemnitaire contre l’Etat.

Anticipant la question désormais d’actualité du LBD 40, la Cour administrative d’appel de NANTES, par un arrêt en date du 5 Juillet 2018 (CAA NANTES, 5 Juillet 2018, requête n°17NT00411)  a été amenée à se prononcer sur les demandes indemnitaires d’un lycéen victime d’un jet de projectile de LBD 40 dans l’œil, le 21 Novembre 2007.

Le considérant de principe est net et précis :

« Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n’est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde »

Ainsi, dans un premier temps, il convient de déterminer si la victime est tiers à l’opération de police (par exemple : simple passant) ou si elle est concernée par celle-ci (par exemple : personne participant à la manifestation) :

  • le tiers à l’opération de police bénéficie du régime le plus favorable, à savoir un régime de responsabilité sans faute. Cette solution est ancienne et constante en jurisprudence (CE, Ass., 24 Juin 1949). Il suffit à la victime de rapporter la preuve de l’opération de police, et notamment du lien entre sa blessure et l’usage d’une arme. Cette preuve peut s’avérer difficile, l’Administration pouvant contester l’usage de l’arme en question, comme cela a encore été le cas récemment. Le droit à indemnisation de la victime sera total, sauf à ce que soit rapportée la preuve d’une faute de sa part ou d’une imprudence, qui conduira alors le Juge administratif à réduire voire écarter totalement son droit à indemnisation
  • la personne concernée par l’opération de police ne bénéficie pas de ce régime de responsabilité sans faute.  Elle devra rapporter la preuve d’une faute commise par les agents de l’Administration dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque la personne concernée est victime de l’usage d’une arme, le Juge administratif n’exige d’elle que la preuve d’une faute simple, en raison des « dangers inhérents à l’usage de ces armes ou engins (CE, Sect., 27 Juillet 1951). Le demandeur devra alors démontrer en quoi l’usage de l’arme dont il a été victime est fautive (manque de formation de l’agent, contexte, confusion…). L’Administration pourra répliquer en soulignant que l’usage de cette arme était proportionnée au vu des circonstances, et qu’aucune solution n’était envisageable. De manière identique dans ce régime de responsabilité pour faute, la propre faute de la victime peut être opposée pour réduire voire exclure son droit à indemnisation.

Avant cet arrêt de la Cour administrative d’appel de NANTES, ce régime de responsabilité pour faute n’avait concerné que les armes dites « léthales », soit les armes à feu. Les grenades lacrymogènes ou les matraques n’ont pas été considérées comme présentant des « risques exceptionnels ». La Cour administrative de LYON a également écarté tout risque exceptionnel pour les grenades « blast » destinées à créer un état de choc (CAA LYON, 11 Octobre 2012, requête n° 11LY02290).

Au sujet de l’arrêt commenté, le Rapporteur public de la Cour d’appel de NANTES a pu citer deux Jugements de Tribunaux administratifs ayant retenu que le flash-ball comportait des risques exceptionnels pour les personnes (TA ROUEN, 12 Avril 2007, n° 0402856,Lebon T. 2007 ; TA NICE, 28 Octobre 2014, n° 1202762, : AJDA 2015, p. 536).

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de NANTES va considérer que le lanceur  » LBD 40×46 « , est un « arme dangereuse comportant des risques exceptionnels pour les personnes« , précisant que « cette arme, beaucoup plus puissante et précise que les  » flash balls  » classiques, nécessitait, en raison de sa dangerosité, une précision de tir et donc une formation et un encadrement particuliers, distincts de ceux prévus pour l’utilisation des lanceurs de défense précédents, lesquels, selon les dires du directeur départemental de la sécurité publique de la Loire Atlantique, étaient des armes à forte détonation utilisées pour intimider et non pour neutraliser une personne en particulier en vue de son éventuelle interpellation« , ouvrant ainsi l’application du régime de la responsabilité pour faute simple.

La Cour procède ensuite à un examen détaillé des faits avant d’estimer qu’une faute est caractérisée :

  • l’agent de police ayant tiré sur le manifestant blessé n’avait été formé à l’utilisation théorique et pratique du LBD 40 que pendant une demi-journée, cinq mois avant les faits de l’espèce, sur des cibles statiques uniquement, et non des cibles en mouvement, l’estimant « insuffisamment formé« 
  • cet agent de police n’a pas mis un genou à terre lors de son tir de manière la hauteur de celui-ci

– il a été fait usage du LBD 40 à un moment où les manifestants avaient déjà été repoussés, et où les forces de l’ordre n’étaient plus gravement menacées par ceux-ci

  • un tir de flash ball classique aurait pu suffire à intimider les manifestants
  • l’auteur du tir avait reconnu que son supérieur hiérarchique lui avait donné pour instruction, au sujet d’un autre manifestant qui n’était pas en réalité le demandeur à l’instance blessé lors de la manifestation, de « lui tirer dessus« 
  • le manifestant était très jeune et à une distance réduite, outre qu’il n’était pas l’auteur des jets de projectiles.

La responsabilité de l’Etat est donc engagée et il doit indemniser la victime.

La Cour administrative d’appel de NANTES retient cependant à l’encontre de celle-ci une faute, qui entraine une réduction du droit à indemnisation de 10 %. La Cour lui reproche en effet de s’être « maintenu à proximité immédiate des manifestants responsables de jets de projectiles« . Cette appréciation, certes sévère, est néanmoins plus clémente que celle du Tribunal administratif de NANTES qui avait retenu en 1ère instance une faute à hauteur de 50 %.

Tout requérant victime d’un projectile lancé par un LBD 40 sera donc bien avisé de préparer soigneusement sa requête à l’aide d’éléments probants pour caractériser l’implication du LBD 40 et établir l’existence d’une faute. Le dépôt d’une plainte auprès de l’IGPN serait un atout indéniable mais également à double tranchant car susceptible de permettre la caractérisation d’un comportement fautif de la victime, que l’Etat ne manquerait pas de mettre en exergue dans ses écritures en défense.

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