Pose d’un insert sur existant et responsabilité décennale : la Cour de cassation maintient sa jurisprudence (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Mars 2019, pourvoi n° 18-11741)

Pourtant critiquée, la Cour de cassation maintient, à l’occasion de son arrêt du 7 Mars 2019, sa jurisprudence relative aux éléments d’équipement dissociable, issue de son arrêt du 15 Juin 2017 (Civ. 3ème, pourvoi n° 16-19640), confirmé par une décision du 14 Septembre 2017 (Civ. 3ème, pourvoi n° 16-17323).

Les données de l’espèce permettaient pourtant de contester la notion d’ouvrage. Il s’agissait en l’espèce  de la mise en place d’un « nouvel insert en conservant l’habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d’évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture et en pose, l’insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l’exécution d’une hotte en plaques de plâtre sur ossature métallique« . Ces travaux ne pouvaient en eux-mêmes être assimilés à la réalisation d’un ouvrage.

La Cour d’appel de METZ, dans son arrêt du 2 Mars 2017 (et donc antérieur au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 15 Juin 2017), avait rejeté la demande formulée sur le fondement décennale, au motif que l’entreprise chargée de la pose « n’a pas exécuté l’installation d’un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié« .

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel :

  • « l’insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l’habitation de sorte qu’il importait peu que l’insert eût été dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant« 
  • La Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Cet arrêt de confirmation maintient ainsi dans le giron de la responsabilité décennale, des entreprises qui ne sont pas systématiquement assurée à ce titre, avec les conséquences préjudiciables qui en découlent

  • Sur le plan pénal, le fait de ne pas avoir souscrit d’assurance décennale est réprimé par des peines pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en vertu de l’article L. 243-3 du Code des assurances
  • Sur le plan assurantiel, son assureur « responsabilité civile professionnelle » pourra lui dénier toute garantie en l’absence de contrat couvrant sa responsabilité décennale, ce qui, en cas de sinistre pourrait placer l’entreprise en difficulté financière face à des travaux de reprise conséquents
  • Pour le patrimoine personnel du gérant de société non assurée car si le sinistre devait conduire à la faillite de cette société, son gérant pourrait être recherché sur ses biens personnels. La Cour de cassation estime en effet qu’en ne souscrivant pas d’assurance décennale, le gérant a commis une « faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales. Il « engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice » (Cass., Com., 9 Décembre 2014, pourvoi n° 13-26298). Il perdrait alors le bénéfice de la protection accordée par le régime de son entreprise à responsabilité limitée.

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