Il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, même lorsqu’une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Avril 2026, n°24-15374)

Démolir, construire, réaliser, concevoir, mais pas que… comme tous professionnels, les constructeurs et les concepteurs sont tenus d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, qui est leur cocontractant.

Ce devoir de conseil s’impose pour tout entrepreneur avant même le démarrage du chantier :

  • Sur la faisabilité du projet, y compris en invitant le maître d’ouvrage à consulter tout tiers compétent dans un domaine autre que le sien (Cass., Civ. 3ème, 24 Septembre 2013, n°12-24642) : « l’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil qui l’oblige à renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises« 
  • Sur le choix et les inconvénients du produit et sur les précautions à prendre (Cass., Civ. 3ème, 20 Juin 1995, n°93-15801) : « Attendu que l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau lui impose d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné« 
  • Sur l’utilité ou l’inutilité des travaux projetés (Cass., Civ. 3ème, 21 Mai 2014, n°13-16855)

Cependant, la présence d’un Architecte peut-elle suffire à dispenser l’entrepreneur de son devoir de conseil ? Par son arrêt du 9 Avril 2026, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rappele que la réponse est négative.

Déjà, la Cour de cassation a

  • censuré, sous le visa de l’article 1147 du Code civil une Cour d’appel avait écarté toute responsabilité de l’entreprise titulaire du lot gros-œuvre en relevant que « l’expert a relevé que l’escalier a été réalisé sans collet et qu’il est d’utilisation dangereuse pour le public, qu’il a été construit par la société Santeramo sur les indications de la société Le Bâtiment Lorrain et que l’exécution de l’escalier sur la base d’un mauvais tracé ne pouvait engager la responsabilité de l’exécutant qui compte tenu de la maîtrise d’œuvre générale du projet assumée par la société Le Bâtiment Lorrain, n’était tenu à aucune obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage » (Cass., Civ. 3ème, 11 Février 1998, n°96-12228)
  • estimé « qu’il appartenait à l’entrepreneur de se renseigner, même en présence d’un maître d’œuvre, sur la finalité des travaux qu’il avait accepté de réaliser » (Cass., Civ. 3ème, 15 Février 2006, n°04-19757)
  • considéré, pour l’invasion d’une piscine, que l’entrepreneur engage sa responsabilité en se contentant d’être « l’exécutant aveugle des options et modifications du maître d’œuvre qu’il savait n’être conformes à aucun des deux projets de l’architecte ni au permis de construire et qui n’a pas fait part de ses réserves au maître d’ouvrage » (Cass., Civ. 3ème, 10 Juillet 2012, n°10-24408)

Dans l’arrêt du 9 Avril 2026 (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Avril 2026, n°24-15374), les données factuelles sont simples :

  • Mme [C], maître de l’ouvrage, a confié la construction d’un immeuble d’habitation à la société Cica construction, assurée auprès de la SMABTP, et une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société Armire architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
  • Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 17 mai 2011.
  • Le 7 octobre 2011, le maire a délivré au maître de l’ouvrage un certificat de non-conformité, en raison de l’implantation du bâtiment à moins de trois mètres des limites séparatives et de la non-conformité des façades du bâtiment aux dispositions du permis de construire.
  • Le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné l’entrepreneur, le maître d’oeuvre et leurs assureurs afin d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux de mise en conformité de l’immeuble.

Par un arrêt en date du 28 Novembre 2023, la Cour d’appel de CAYENNE a

  • condamné la MAF, solidairement avec son assuré maître d’œuvre à payer diverses indemnités à la maître d’ouvrage
  • débouté la MAF de sa demande de condamnation solidaire de l’entrepreneur et de la SMABTP, au motif que « l’architecte aurait dû détecter le défaut d’implantation dès la phase de réalisation des fondations et les désordres liés aux auvents et aux jalousies lors de la réception, l’entrepreneur ayant continué à œuvrer, de bonne foi, en l’absence d’avertissement de l’architecte« 

Sous le visa de l’article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et désormais 1231-1 du même Code), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel

  • en rappelant que « il résulte de ce texte qu’il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, même lorsqu’une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte »
  • en retenant que les motifs de la Cour d’appel sont « impropres à exclure la faute de l’entrepreneur à laquelle il revenait de réaliser une construction conforme au permis de construire et aux pièces du marché« 

Dès lors, devant la Cour d’appel de renvoi sera débattu le partage de responsabilité éventuel, étant rappelé que les recours en garantie entre constructeurs

  • s’effectuent au prorata des fautes respectives.
  • ne peuvent être fondés sur la garantie décennale, mais sont de de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (, Civ. 3ème, 8 février 2012, n° 11-11417).

Il est important également de rappeler que la présence de plusieurs entrepreneurs permet de rechercher chacun de ceux-ci au titre de leur devoir de conseil, sans exclusion mutuelle (C.Cass., Civ. 1ère, 25 Janvier 2000, n°98-12702)

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