Il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, même lorsqu’une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Avril 2026, n°24-15374)

Démolir, construire, réaliser, concevoir, mais pas que… comme tous professionnels, les constructeurs et les concepteurs sont tenus d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, qui est leur cocontractant.

Ce devoir de conseil s’impose pour tout entrepreneur avant même le démarrage du chantier :

  • Sur la faisabilité du projet, y compris en invitant le maître d’ouvrage à consulter tout tiers compétent dans un domaine autre que le sien (Cass., Civ. 3ème, 24 Septembre 2013, n°12-24642) : « l’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil qui l’oblige à renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises« 
  • Sur le choix et les inconvénients du produit et sur les précautions à prendre (Cass.,
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Responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard du constructeur pour insuffisances dans la rédaction du DCE et de la DPGF, et défaut de conception (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, pourvoi n° 19-11574)

En matière de marché à forfait, courant 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que

Le caractère forfaitaire serait donc immuable. Invoquer l’article 1195 du Code civil s’avère plus qu’ardu puisqu’il risque d’être reproché au constructeur d’avoir accepté les risques.… Lire la suite