Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser de la mise en demeure préalable avant résiliation du contrat de louage que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage : les conditions d’application de la garantie de l’assureur DO avant réception n’étaient pas réunies / La mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire / si le contrat de maîtrise d’œuvre autorisait le maître d’œuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l’exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l’effet d’adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat[C.Cass., Civ. 3ème, 7 Septembre 2022, n° 21-21382]

L’assurance dommage est notamment définie à l’article L. 242-1 du Code des assurances, tant pour la nature des garanties que pour la procédure d’instruction des déclarations de sinistre puis l’offre d’indemnisation. Ces dispositions sont complétées par les clauses-type de l’annexe II de l’article A 243-1 du même Code.

L’assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de pré-financement : l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage et effectue ensuite, postérieurement, une fois subrogé, ses recours. La subrogation intervient en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances.

Son intervention se conçoit essentiellement après la réception mais l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit une possible prise en charge lorsque « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations » .… Lire la suite

La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (C.Cass., Civ.3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-16371)

Le contrat de louage d’ouvrage s’inscrit dans le cadre des contrats synallagmatique : en contre-partie de la réalisation des travaux par le constructeur, le maître d’ouvrage s’engage à le rémunérer par le versement du prix.

Classiquement, le constructeur fournit un devis qui rencontre l’accord du maître d’ouvrage : il y a ainsi accord sur les travaux à réaliser et le prix à verser. Le marché à forfait en est l’illustration la plus fréquente et montre combien il est important pour le constructeur de bien maîtriser la phase diagnostic. Après avoir indiqué que la norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass.,Lire la suite

Responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard du constructeur pour insuffisances dans la rédaction du DCE et de la DPGF, et défaut de conception (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, pourvoi n° 19-11574)

En matière de marché à forfait, courant 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que

Le caractère forfaitaire serait donc immuable. Invoquer l’article 1195 du Code civil s’avère plus qu’ardu puisqu’il risque d’être reproché au constructeur d’avoir accepté les risques.… Lire la suite

Marché privé à forfait et prix : La norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-31540)

(C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-31540)

De l’importance pour l’entreprise de bien définir les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages commandés et d’évaluer le montant de son devis dans le cadre d’un marché à forfait.

En l’espèce, les circonstances du chantier ont amené une entreprise à réaliser des travaux non prévus à son marché (réception en mars 2005). Elle en a ensuite demandé indemnisation à son cocontractant, en invoquant les dispositions de la norme NF P 03-001 relative aux marchés privés de travaux (version décembre 2000), visée dans le marché à forfait.… Lire la suite