Une expertise amiable, même contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la cause, ne peut suffire à fonder une condamnation / la condamnation du constructeur à indemniser les travaux de reprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement de solde de marché (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 (n°19-16.278 et n°19-16279)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, en sortie de confinement, par son arrêt publié du 14 Mai 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 n°19-16.278 et n°19-16279), de revenir sur deux problématiques fréquemment rencontrées dans le contentieux de la construction :

  • La portée de l’expertise amiable, c’est-à-dire hors cadre d’une expertise judiciaire
  • L’opposition entre indemnisation des travaux de reprise et paiement du solde du chantier.

Ces questions sont pourtant essentielles tant pour les maîtres d’ouvrage que pour les constructeurs, tant dans l’appréhension du risque financier du dossier que dans le pilotage de celui-ci.… Lire la suite

Action directe contre l’assureur : point de départ de la prescription biennale à la date de l’assignation en référé délivrée à l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800)

Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.

Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.

L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass.,Lire la suite

Prescription quinquennale pour l’action en responsabilité avant réception / La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459)

En droit, la maîtrise des délais est fondamentale : prescription, forclusion et computation sont autant de notions à maîtriser pour préserver ses droits.

Chaque partie doit surveiller ses propres délais, sans compter sur les actions des autres.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt publié du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Après avoir déjà indiqué que

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L’Administration ne peut pas opposer la prescription quadriennale pour refuser de régler les sommes mises à sa charge par une décision passée en force de chose jugée (CE, 12 Février 2020, n° 432598)

Les biens des personnes publiques bénéficient d’une immunité contre l’exécution forcée par huissier, en vertu du 3ème alinéa de l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution (« L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution« ).

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics bénéficient notamment de cette immunité, par application des dispositions combinées de l’article L.1 et de l’article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cette justification n’était pas sans poser des difficultés pour le justiciable qui pouvait être confronté à l’inertie de l’Administration : la condamnation prononcée était privée de toute efficacité.… Lire la suite

CCMI : le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation pour le paiement du solde de facture est fixé à la levée des réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020 n°18-26194)

Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans« .

En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que « l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs« , au sujet d’une VEFA (C.Cass.,Lire la suite

Le point de départ de la prescription biennale pour agir contre l’assureur DO au sujet de désordres survenus avant réception est fixé au moment de la mise en demeure au constructeur ou lorsque celle-ci devient impossible (C.Cass., Civ. 3ème, 13/02/2020, n°19-12281)

A la différence de la garantie responsabilité civile décennale, l’assurance dommage ouvrage peut être amenée à intervenir avant la réception de l’ouvrage lorsque, conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances, « après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations« .

L’assureur dommage ouvrage va donc alors être amené à garantir le paiement des réparations nécessaires.

Par extension, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage sera caractérisée en cas de

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La demande de condamnation sous astreinte à produire le contrat d’assurance vaut interruption de la prescription de l’action directe / Faute dolosive ou intentionnelle et charge de la preuve sur l’assureur qui l’invoque (C.Cass., Civ. 2ème, 6 Février 2020, n° 18-17868)

Par un arrêt en date du 6 Février 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de :

  • préciser la portée d’une assignation en référé aux fins de condamnation d’un assureur à produire sous astreinte son contrat d’assurance, sur la prescription de l’action directe contre ce même assureur
  • rappeler que la charge de la preuve de la faute dolosive pèse sur l’assureur qui l’invoque.

 

♦ Sur la portée de l’assignation en référé aux fins de condamnation sous astreinte :

Issu de la réforme de la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2241 du Code civil énonce que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Lire la suite

Action au fond vouée à l’échec en raison de la prescription : rejet de la demande d’expertise judicaire en l’absence d’intérêt légitime [C.Cass., Civ. 2ème, 30 Janvier 2020 n°18-24757]

Préalable bien souvent nécessaire à l’engagement d’une action au fond, l’expertise judiciaire peut être sollicitée devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Si régulièrement les protestations et réserves d’usage sont formulées au sujet de la demande d’instruction in futurum, il faut malgré tout faire preuve de vigilance car certaines espèces permettent d’éviter l’organisation d’une procédure couteuse en temps et en frais.

En effet, il peut apparaître inutile de passer par la case « expertise judiciaire » avant d’envisager une action au fond, si celle-ci s’avère vouée à l’échec, en raison notamment de la prescription.… Lire la suite

Délai de recours entre constructeurs : la Cour de cassation a (enfin) tranché : application de l’article 2224 du Code civil et exclusion de l’article 1792-4-3 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt important, et attendu, concernant le point de départ et le délai applicables aux recours en garantie entre constructeurs.

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« . Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
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Liquidation des préjudices de la victime mineure : départ de la prescription décennale à compter de la majorité si la consolidation est antérieure, y compris pour l’incidence professionnelle (C.Cass., Civ. 2ème, 21 Novembre 2019, n° 18-20344)

La détermination de la date de consolidation est un élément déterminant pour la liquidation des préjudices d’une victime.

La date de consolidation permet de distinguer entre les postes de préjudices temporaires (par exemple DFT, DSA, PGPA, SE…) et les postes de préjudices définitifs (DFP, PGPF, DSF, préjudice d’agrément…).

Elle permet aussi de déterminer le point de départ du délai de prescription de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article 2226 du Code civil (« l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé« ), sauf hypothèses de torture ou d’actes de barbarie, où alors le délai est porté à 20 ans (alinéa 2 article 2226 du Code civil).… Lire la suite