Vendeur après achèvement : Est réputée constructeur d’un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l’avoir construit ou fait construire (application à un réseau d’assainissement : C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-14483)

Le domaine de la responsabilité décennale ne concerne pas seulement l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Le 2° de l’article 1792-1 du Code civil énonce que doit être réputé constructeur de l’ouvrage « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire« .

Par un arrêt du 16 Mai 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-14483), la Cour de cassation vient en rappeler l’application, avec les conséquences que cela implique pour l’ancien maître d’ouvrage, vendeur de son bien.… Lire la suite

L’absence de justification du paiement du coût des travaux réalisés et la contestation par le Maître d’ouvrage de la qualité de ceux-ci permettent de déduire son absence de volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n°18-15187)

Une décision supplémentaire est à relever concernant la réception tacite. La jurisprudence est particulièrement riche à son sujet.

Il sera brièvement rappelé que la Cour de cassation a retenu  la caractérisation d’une réception tacite :

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