Présence cumulative d’activités garanties et d’activités non garanties : la Cour d’appel devait rechercher si la seule activité garantie ne justifiait pas à elle seule la prise en charge intégrale des travaux de reprise par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927)

Le sujet des activités déclarées revient régulièrement en jurisprudence, signe que la question continue de poser des difficultés. Les enjeux ne sont pas neutres car cela peut conduire un assureur à opposer une non-garantie. Mais l’arrêt prononcé par la 3ème Chambre civile  de la Cour de cassation vient rappeler que la partie n’est pas forcément gagnée pour l’assureur qui entend opposer une non-garantie, et que le sujet mérite une approche toute en nuance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927).

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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L’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité (C.Cass., Civ. 1ère, 28 Janvier 2026, n°24-20866)

Alors que les trails, courses à pied et autres marathons battent des records de fréquentation, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt important qui rappelle qu’avant de partir, il faut bien s’échauffer… et s’assurer.

Cela vaut aussi pour les associations organisatrices de ces manifestations.

Vis-à-vis des participants à la manifestation sportive, en principe, l’organisatrice est tenue d’une simple obligation de moyens dans le cadre d’une relation contractuelle.

C’est donc la responsabilité contractuelle de l’organisatrice qui peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Elle est tenue d’une obligation de sécurité qui est en principe une obligation de moyens

  • Pour une activité de gymnastique (Cass.,
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Garantie subséquente : application d’un plafond de garantie unique au moins égal au plafond en vigueur durant l’année précédant la résiliation du contrat, pour l’ensemble de la période subséquente et non pour l’année de déclaration du sinistre, sauf stipulations contractuelles plus favorables (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Septembre 2025, n°24-10165)

Par un arrêt publié au Bulletin (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Septembre 2025, n°24-10165), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur une question importante en droit des assurances, avec un enjeu concret majeur.

En application de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal.

En outre, en vertu de l’annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des assurances, l’assureur décennal doit garantir les dommages matériels liés aux travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.… Lire la suite

Assurance auto : la clause d’exclusion excluant les vols commis par une personne vivant sous le toit de l’assuré était précise, donc formelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003)

Hors clause type obligatoire, et puisque le contrat d’assurance est un contrat, l’assureur peut insérer dans le contrat souscrit avec l’assuré des exclusions de garantie. Le Code des assurances est venu encadrer cette possible.

La validité de ces clauses et leur opposabilité nourrit un contentieux abondant et l’arrêt du 3 Avril 2025 donne l’occasion de revenir sur une de ses composante essentielle, le caractère précis (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003).

Sur le plan formel, l’article L. 112-4 du Code des assurances exige que ces clauses d’exclusion « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents« .… Lire la suite

La Cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d’assurance répondait aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances, s’agissant du rappel des dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677)

La Cour de cassation maintient une exigence toujours aussi élevée s’agissant de la prescription biennale et son opposabilité à l’assuré, comme le confirme son arrêt du 3 Avril 2025 (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677).

Après avoir indiqué qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938), la Cour de cassation vient rappeler le contenu des informations devant figurer dans le contrat d’assurance souscrit par l’assuré.… Lire la suite

Assurance RC : Le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, ne peut être limité aux seules sommes effectivement employées par les maîtres d’ouvrage à la reconstruction de leur immeuble (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053)

La subrogation est un mécanisme important en droit des assurances et l’arrêt prononcé le 25 Janvier 2024 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053) permet d’en rappeler l’importance et la portée.

La subrogation est soit conventionnelle, soit légale.

L’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur »

Cette subrogation place l’assureur dans les droits de la victime, à hauteur de la somme versée, et permet à l’assureur d’exercer les droits et les recours dont la victime pouvait bénéficier.… Lire la suite

Les travaux d’enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine tandis que l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement : non-garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Janvier 2024, 22-22781)

En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, dès lors qu’il est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, pour son activité professionnel, tout constructeur doit souscrire une assurance garantissant son activité. Encore faut-il que les travaux réalisés correspondent bien aux activités déclarées.

Cette question revient régulièrement au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les enjeux sont importants puisque bien des années après la réception des travaux, une non-garantie risque d’être opposée pour activité non déclarée.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Assurance DO : l’assuré ne peut pas saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Décembre 2023, n°22-19463)

Par un arrêt en date du 7 Décembre 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance de maîtriser les subtilités du régime juridique applicable à l’assurance DO, y compris dès le stade du référé expertise.

Non publié, l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Décembre 2023, n°22-19463) mérite cependant d’être souligné car il permet d’éviter de saisir trop précipitamment le Juge des référés, de voir sa demande rejetée et s’exposer à des frais irrépétibles.

L’alinéa 1er de l’article L.… Lire la suite

L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493)

A nouveau, la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’intéressante question de la prescription de l’action directe contre l’assureur d’un responsable, au travers d’un arrêt en date du 14 Septembre 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493), destiné à la publication au bulletin.

Ces notions reviennent régulièrement en jurisprudence et l’arrêt du 14 Septembre 2023 confirme la nécessité d’être vigilant quant à la computation des délais et la préservation des recours.

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.… Lire la suite

Sont couvertes par l’assurance DO les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. Le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie, lié à une défaillance généralisée du système de sécurité incendie, n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations : absence de prise en charge par l’assureur DO en vertu de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, 21-19544)

L’article L. 242-1 du Code des assurances pose, à son alinéa 1er, le principe d’une obligation de souscrire une assurance DO, pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil »

Reste cependant à déterminer quels sont les préjudices susceptibles d’être pris en charge, de base (hors assurance facultative, qui relève alors du droit commun), par l’assureur dommages ouvrage.… Lire la suite