A défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il appartient au Juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité (C.Cass., Civ. 1ère, 11/12/2019, n° 18-25441, F+P+B+I)

En écho à l’arrêt prononcé par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 21 Novembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de publier un arrêt intéressant la question de la compétence juridictionnelle en cas d’action directe, montrant l’intérêt de cette question.

Les limites de la compétence du Juge judiciaire et la nécessité de sursoir à statuer sont clairement rappelées dans la jurisprudence

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Action directe contre l’assureur d’un constructeur intervenu dans le cadre d’un marché public : nécessité de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge administratif / Mais compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prescription de l’action directe / exclusion des travaux de génie civil de l’assurance de construction obligatoire / exclusion des station d’épuration des activités garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931)

Le contentieux de la construction nécessite de disposer de compétences transversales, faisant appel à plusieurs domaines du droit, et en particulier le droit administratif, et le droit des assurances.

En effet, certains contentieux concernent la réalisation d’ouvrages réalisés dans le cadre de marché publics, et la question des responsabilités sera alors tranchée par le Juge administratif, qui statuera, classiquement, au regard des dispositions dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Cependant, le maître d’ouvrage, personne publique, pourra tenter de poursuivre l’assureur du constructeur, dans le cadre d’une action directe, et c’est alors que revient la compétence du Juge judiciaire.… Lire la suite