Maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI : rappel sur le délai de 8 jours prévu par l’article L. 231-8 du CCH pour la formulation de réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511)

La réception est un acte important et décisif à plusieurs titres dans la vie d’un ouvrage. Il en va aussi ainsi dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, prévu aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Une particularité est cependant prévue à l’article L. 231-8 de ce même Code.

Le législateur, conscient tant de l’enjeu que représente la réception que du déséquilibre pouvant exister entre maître d’ouvrage profane et professionnel de la construction, a prévu que le maître d’ouvrage qui n’est pas assisté d’un professionnel lors de la réception dispose d’un délai supplémentaire de 8 jours pour dénoncer des vices apparents :

« Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.Lire la suite

Responsabilité du locataire en cas d’incendie, étendue de son obligation de réparation, indemnisation des pertes de loyers postérieures à l’incendie et indifférence du manque de diligences du bailleur pour minorer son préjudice (C.Cass., Civ.3ème, 11 juillet 2019, 18-15424)

L’article 1733 du Code civil fait peser sur le preneur à bail une présomption de responsabilité en cas d’incendie, jouant au bénéfice du bailleur.

Le locataire ne peut s’exonérer de cette présomption de cette responsabilité que dans des hypothèses limitées :

  • Lorsque l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure
  • L’incendie est lié à un vice de construction
  • Le feu a été communiqué par une maison voisine.

La charge de la preuve pèse sur le locateur.

La jurisprudence est rigoureuse en la matière. Ainsi, le vice de construction qui n’a que contribuer à la diffusion de l’incendie et a ainsi aggravé l’étendue des dommages, n’a pas d’effet exonératoire (C.Cass.,Lire la suite

Liquidation des préjudices scolaire et professionnel devant le Juge administratif : modalités pratiques de prise en compte des parts personnelle et patrimoniale (CE, 24 Juillet 2019, n°408624)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il n’en demeure pas moins que certains postes de préjudices peuvent donner lieu à des difficultés pour leur détermination et leur évaluation.

La nomenclature DINTILHAC définit le préjudice scolaire de la manière suivante :

« Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail »

Concernant l’incidence professionnelle, elle précise :

« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste “pertes de gains professionnels futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.Lire la suite

Rappel important sur la notion d’ayants droit au titre de la solidarité nationale au sens du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CE, 24 Juillet 2019, requête n° 422934)

La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, avec son article 114, a introduit une modification au II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lui-même issu de la récente loi du 4 Mars 2002, en insérant la mention suivante : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

Cette mention était importante car elle ouvrait aux ayants-droit d’un patient décédé les portes de l’indemnisation par la solidarité nationale.

Par un arrêt de section du 3 Juin 2019 (CE, Sect., 3 Juin 2019, 414098), le Conseil d’Etat a pris une position importante en estimant que :

  • « En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain » : il s’agit du préjudice d’affection qui est propre au demandeur
  • « Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil » : ce préjudice sera indemnisé par la voie de la dévolution successorale.
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Pas de nécessité pour l’assureur dommage-ouvrage de rappeler à l’assuré, dans son courrier de refus de garantie, la position qu’il prend au titre de l’exercice du droit de subrogation (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433)

L’assurance dommage-ouvrage (DO) est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés (J60, J90…).

La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .… Lire la suite

Activités partiellement non déclarées (charpente métallique) et origine des désordres (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477)

La réalisation de travaux n’entrant pas dans le cadre des activités déclarées à l’assureur représente un risque tant pour l’entreprise, en raison du risque de non-garantie que pourra lui opposer l’assureur, que pour le maître d’ouvrage en cas de faillite de l’entreprise ou de sinistre majeure.

L’année 2018 a été marquée par plusieurs décisions accueillant le moyen de non garantie pour activités non déclarées concernant :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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Le paiement de la facture d’un locateur d’ouvrage est insuffisant pour caractériser une réception tacite et partielle faute de prise de possession du lot (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325)

La période actuelle est riche de décisions de la Cour de cassation en matière de réception tacite. Il devient bien délicat d’en donner une définition nette et précise.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle accepte la notion d’une réception tacite et partielle, dans la suite de sa décision du 30 Janvier 2019 (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699). Elle en refuse cette fois la caractérisation.

Sur le plan factuel, il convient de retenir de l’arrêt et des moyens annexés au pourvoi que :

  • Les Epoux O. ont confié à la Société DEVILLERS, assurée auprès du GAN, la construction d’une maison individuelle
  • Les Epoux O.
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Responsabilité des constructeurs au-delà du délai d’épreuve décennal en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat : pas d’application pour l’utilisation d’une colle inadaptée et non conforme au marché (CE, 28 Juin 2019, pourvoi n° 416735)

En droit de la construction, il existe certaines hypothèses dans lesquelles un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée au-delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal qui court à compter de la réception de l’ouvrage.

Les décisions en la matière sont relativement rares, en particulier dans la jurisprudence administrative.

Du coté du juge judiciaire, il doit être rappelé que la faute dolosive est un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires. Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans.… Lire la suite

Nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa lors de la souscription : vétusté du bâtiment, manque d’entretien et qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383)

L’aléa représente la pierre angulaire du système assurantiel.

L’alinéa 2 de l’article 1108 du Code civil énonce ainsi que le contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« .

Objet même du contrat d’assurance, l’aléa doit être présent tant à la souscription du contrat que tout au long de la vie de celui-ci. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a pu valider une clause de non-garantie en cas de défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, incluse dans un contrat d’assurance (C.Lire la suite

Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass.,Lire la suite

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