Confirmation : le délai de recours entre constructeurs est soumis à l’article 2224 : prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502)

Par un arrêt en date du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352)

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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INDEMNISATION DES ACCIDENTS SURVENUS DANS L’UNION EUROPEENNE : CLARIFICATION SUR LA PRISE EN CHARGE PAR LE FONDS DE GARANTIE

Dans un arrêt du 24 septembre dernier bénéficiant de la plus large publication, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a clarifié la situation des victimes d’accidents de la circulation survenus dans un état membre de l’Union Européenne.

La problématique était la suivante : les victimes françaises d’accidents survenus dans un Etat membre de l’Union Européenne, peuvent-elles bénéficier d’une prise en charge de leurs préjudices dans le cadre des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale devant les Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions ?

On rappellera ici les dispositions de cet article :

« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.Lire la suite

Trouble anormal de voisinage : action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de 10 ans réduite à 5 ans / absence d’appui du solin sur le mur séparatif mais simple contact : absence d’empiètement (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-18848)

Création prétorienne, le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité sans faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement : restitution de l’acompte / Préjudice certain résultant de l’absence de souscription d’une assurance obligatoire / Commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d’une société de maîtrise d’œuvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale : non-renouvellement d’assurance au stade PC (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-15430)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer pour 3 motifs un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 27 Février 2020.

Sur le strict plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Mapi a confié à la société W… P… architecture (la société P…), ayant pour gérant M. P…, la construction d’un groupe d’immeubles
  • La société Mapi a payé à la société P… la somme de 23 800 euros à titre d’honoraires pour l’établissement des études d’esquisse, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire
  • Par décision du 23 janvier 2014, l’ordre des architectes a décidé la radiation de la société P… pour défaut de justification d’assurance.
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Absence de responsabilité décennale en l’absence d’impropriété à destination pour des défauts de pose de l’isolant sous toiture engendrant seulement des traces d’humidité au niveau de la souche de cheminée et faute de preuve d’une surconsommation d’énergie (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-16329)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur la notion d’impropriété à destination et son appréciation au regard de l’ouvrage pris dans son ensemble.

La mise en jeu de la responsabilité décennale suppose, parmi d’autres conditions, la caractérisation d’un désordre d’une certaine gravité : soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité. Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass.,Lire la suite

L’intermédiaire commercial, lors de la signature d’un contrat de VEFA, est tenu d’une obligation de conseil dont il supporte la charge de la preuve (C. Cass., Civ. 1ère, 09/09/2020, n° 18-25015)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’obligation de conseil qui pèse sur les acteurs d’une opération immobilière et sur la charge de la preuve.

Cette obligation de conseil peut revêtir de multiples aspects et intervient tout au long de l’exécution du contrat, et même avant :

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Les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, qui sont destinées à faire cesser une situation illicite, ne constituant pas des sanctions pénales, ni l’astreinte de l’article L 480-7 du même Code, peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur au profit du vendeur (C.Cass., Civ. 3ème, 17/09/2020, n° 17-14407 et n° 17-14.408)

Parfois révélées et dénoncées dans la presse, la réalisation d’une construction en violation des prescriptions d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis d’aménager n’est pas sans conséquences, notamment sur le plan pénal.

Pour les personnes physiques, l’article L. 480-3 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi une amende d’un montant minimal de 1 200 € et pouvant atteindre, sous conditions, 300 000 €.

En cas de récidive, une perte d’emprisonnement peut être prononcée, jusqu’à 6 mois.

Les personnes morales peuvent se voir infliger une amende et, à titre accessoire, une interdiction d’exercer une activé ou une fermeture d’établissement.

Afin de ne pas laisser perdurer une situation violant les dispositions urbanistiques, le Tribunal peut également ordonner la remise en état des lieux avec celles-ci, voire la démolition de l’ouvrage.… Lire la suite

Confirmation par la Ch. Crim : inopposabilité à la victime de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance, nonobstant l’article R. 211-13 du C. Ass. (Crim., 08/09/2020, n° 19-84983)

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de publier un arrêt le 8 Septembre 2020 rejoignant la position de la 2ème Chambre civile, estimant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de l’arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768), confirmé le 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381).… Lire la suite

(procédure administrative) Conditions d’invocabilité de préjudices nouveaux en cause d’appel : rattachement au même fait générateur et limite du montant total de l’indemnité chiffrée en 1ère instance sauf éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement (CE, 22 Juillet 2020, n°427731)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de ses préjudices, sans perte ni profit. Néanmoins, la mise en œuvre de ce principe peut s’avérer contrarier par d’autres règles, dont celle de la procédure administrative d’appel.

La situation peut être d’autant plus compliquée que le droit administratif

  • commande de lier le contentieux indemnitaire par un recours administratif préalable obligatoire, en vertu du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative
  • restreint la possibilité de présenter des nouvelles demandes en cause, dont il découle l’importance d’évaluer, de manière exhaustive, chaque poste de préjudice au moment de leur liquidation.
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Clause d’exclusion de garantie non formelle et limitée car devant être interprétée : exclusion de garantie pour usage par le conducteur de substances ou plantes classées comme stupéfiantes au moment de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15676)

L’article L. 211-6 du Code des assurances énonce, depuis la Loi du 3 Février 2003 que « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants« . Ces dispositions ne valent que pour l’assurance obligatoire, c’est-à-dire celle couvrant les « dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué » en vertu de l’article L. 211-1 du Code des assurances.… Lire la suite

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