Le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, exclusive d’une obligation de résultat (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748)

Aux côtés des hypothèses de responsabilité contenues dans le Code civil, les constructeurs sont également débiteurs d’un régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle : la garantie des vices intermédiaires.

La Cour de cassation a ainsi estimé, par un arrêt de sa 3ème Chambre civile du 10 Juillet 1978, que « la Cour d’appel, qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que DELCOURT ne pouvait donc être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et que les Epoux X… disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute » (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Juillet 1978, n° 77-12595).

Cette solution, novatrice et favorable au maître d’ouvrage, fut confirmée postérieurement à l’adoption de la Loi du 10 Janvier 1978 (C.Cass., Civ.3ème, 22 mars 1995, n°93-15233 ;

La garantie des vices intermédiaires a vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité d’un constructeur ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale, à condition :

Le Maître d’ouvrage doit donc rapporter la preuve d’une faute imputable au constructeur. Reste à déterminer la nature de cette preuve. Le simple fait que l’ouvrage, postérieurement à sa réception, ne soit pas exempt de vice suffit-il à caractériser la faute exigée par la garantie des vices intermédiaires ?

En l’espèce, Mme M… a fait réaliser par M. S…, assuré auprès de la société Gan outre-mer IARD, une extension de sa maison par la création d’un étage. Postérieurement à la réception, Madame M… a constaté des infiltrations d’eau dans l’habitation lors de pluie. Elle a alors sollicité le bénéfice d’une expertise judiciaire. Madame M… a, après expertise, assigné M. S… et M. Y…, qui avait exécuté des travaux de peinture, en indemnisation de ses préjudices. M. S… a appelé en garantie la société Gan outre-mer IARD.

Pour condamner M. S… à verser à la maître d’ouvrage certaines sommes au titre de la réparation des désordres et du préjudice moral, la Cour d’appel de NOUMEA, par un arrêt en date du 19 Avril 2018 a estimé que :

  • le constructeur est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et répond des inexécutions affectant les ouvrages exécutés par lui
  • en n’assurant pas l’étanchéité de la construction réalisée, M. S… a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice.

Sous le visa de l’article 1147 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie (strictement identique à l’ancien article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er Octobre 2016), la Cour de cassation va censurer l’arrêt, rappelant que « le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires« .

La Cour d’appel avait visiblement opéré une confusion avec l’obligation de résultat qui pèse, au titre de la responsabilité contractuelle, sur le constructeur en cours de chantier (C.Cass., Civ. 3ème,  6 décembre 2005, n°04-18749).

La Cour de cassation confirme par cet arrêt sa jurisprudence (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2004, n° 02-16569 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée« ).

Propre au droit privé, la théorie des vices intermédiaires n’a pas été accueillie par le Juge administratif.

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous