De l’utilité d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative pour déterminer la date de consolidation et écarter la prescription de l’action en responsabilité médicale (CE, 20 Février 2019, requête n°420314)

La première étape pour une victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale est très souvent celle du référé expertise.

Il s’agit d’une étape importante pour préparer une éventuelle action indemnitaire ultérieurement. Elle doit être correctement préparée et soigneusement suivie afin d’optimiser les chances d’indemnisation et déterminer l’interlocuteur débiteur.

Le bénéfice d’une expertise judiciaire est cependant conditionné par l’utilité de la mesure sollicitée, au sens de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative, ainsi que par la caractérisation d’un intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel.

Le Juge des référés ne doit donc ordonner une expertise judiciaire qu’à la condition qu’une action indemnitaire soit « en germe » et non irrémédiablement compromise.

Il ne peut y avoir d’utilité si l’action indemnitaire de la victime apparait dès le stade des référés vouée à l’échec, car, notamment, prescrite.

Se pose alors la question de savoir s’il revient à la victime de démontrer que son action n’est pas prescrite, pour justifier de l’utilité de la mesure demandée, ou s’il revient au Juge des référés, ou au défendeur, de soulever cette prescription.

En l’espèce, les faits à l’origine de l’arrêt commenté sont anciens car ils remontent à la naissance de la victime, en juillet 1989. Dans les suites immédiates, des complications sont survenues. Le nourrisson est transféré dans un établissement de santé où il contracte une infection par staphylocoque doré.

La vie de l’enfant puis d’adolescente et de jeune adulte, tout au long de son développement, fut marquée par de nombreuses complications (retard psychomoteur important, une microcéphalie, une démyélinisation, une hypothyroïdie, une cécité partielle, une occlusion intestinale à l’âge de 10 ans et une coarctation de l’aorte diagnostiquée à l’âge de 21 ans).

Les proches de la victime ont alors sollicité une mesure d’expertise pour rechercher si et dans quelle mesure ces pathologies seraient imputables à l’infection périnatale à staphylocoques qu’elle avait contractée à l’occasion de sa naissance et de la prise en charge qui a suivi, sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative.

Cette demande est rejetée par le Président du Tribunal administratif de NICE. Le Président de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE rejette l’appel interjeté, au motif notamment que le critère d’utilité ne serait pas rempli puisque les requérantes ne feraient état d’aucun élément de nature à laisser penser que la consolidation de l’état de santé de la victime serait intervenue à une date telle qu’une demande indemnitaire de leur part ne serait pas prescrite.

Par son arrêt du 20 Février 2019, le Conseil d’Etat indique que :

  • l’expertise judiciaire sollicitée peut précisément avoir pour objet de déterminer la date de consolidation, qui viendra ensuite, dans le cadre d’une instance au fond, permettre de débattre, éventuellement, sur une prescription
  • faute de prescription établie comme acquise, le Juge des référés ne peut rejeter la demande d’expertise.

Après avoir rappelé que :

« dans le cas d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées »

Le Conseil d’Etat estime que :

« Pour rejeter comme ne remplissant pas la condition d’utilité prévue à l’article R. 532-1 du code de justice administrative la demande d’expertise présentée par les consorts A…, la cour administrative d’appel a retenu que les requérantes ne faisaient état d’aucun élément de nature à laisser penser que la consolidation de l’état de santé de L. A…serait intervenue à une date telle qu’une demande indemnitaire de leur part ne serait pas prescrite. En se fondant ainsi sur la seule circonstance que l’absence de prescription n’était pas établie pour rejeter la demande d’expertise, alors que la prescription ne pouvait, à l’inverse, justifier un tel rejet que si elle était établie et alors, au surplus, que l’existence d’une consolidation et la date de celle-ci étaient au nombre des points sur lesquels portait la demande d’expertise, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance »

 

La détermination de la date de consolidation devra donc être abordée avec précaution lors de l’expertise judiciaire afin d’éviter l’écueil de la prescription, sous le rappel que la consolidation se définit comme le moment où l’état de la victime est censé ne plus évoluer.

En cas d’aggravation, c’est un nouveau délai de 10 ans qui débutera à compter de la consolidation (éventuelle) de cette aggravation. Il ne sera pas possible cependant de rattraper une éventuelle prescription opposable au préjudice initial.

De plus, il sera utilement rappelé qu’en l’absence de consolidation, le délai de prescription ne court pas.

Le demandeur à l’instance sera donc bien avisé de surveiller la détermination des fautes éventuelles, des postes de préjudice et leur évaluation, mais également l’existence d’une date de consolidation et la fixation de celle-ci.

Sa vigilance devra être d’autant plus grande s’agissant de faits anciens.

Avant la Loi Kouchner du 4 mars 2002, s’appliquait la prescription quadriennale prévue par la Loi du 31 Décembre 1968 soit un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Avec la réforme du 4 mars 2002, la prescription de l’action est désormais de 10 ans courant à compter de la date de consolidation, en application de l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique. L’article 101, 2ème alinéa de la Loi du 4 Mars 2002 a prévu que ce nouveau délai de prescription  est immédiatement applicable, en tant qu’il  est favorable à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Par son avis en date du 19 Mars 2013, le Conseil d’Etat a précisé que :

  • Cet article 101 « n’a cependant pas eu pour effet, en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002« 
  • « Faute pour le législateur d’avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu’il a institué, ces dispositions doivent s’entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 » de sorte qu’à la différence du droit civil, les victimes peuvent interrompre ce délai par un recours gracieux, adressé par simple courrier recommandé avec accusé de réception.

La prescription quadriennale n’a cependant pas totalement disparu. Elle continue à trouver application en matière d’accident de transfusion sanguine ou de vaccination obligatoire (en ce sens : CE, 23 Juillet 2014, requête n°375829).

L’optique d’une expertise judiciaire doit donc être préparée avec précaution, pour que chaque aspect soit appréhendé.

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