Responsabilité contractuelle d’un constructeur : prescription de 10 ans à compter de la réception et effet limité de l’interruption de la prescription aux seuls désordres dénoncés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, n°18-17138)

L’actualité jurisprudentielle est riche de décisions rappelant toute l’importance de maîtriser les délais de forclusion et de prescription.

Après avoir rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes.
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Le préjudice d’angoisse de mort imminente est déjà apprécié au travers des souffrances endurées sauf à avoir été expressément exclu de celles-ci pour justifier son indemnisation distincte // Rejet du préjudice de fin de vie (C.Cass., Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n°18-20924)

La nomenclature DINTILHAC représente une ligne directrice mais non exhaustive pour la liquidation des préjudices d’une victime.

Au sujet des souffrances endurées, cette nomenclature donne la définition suivante :

« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre« .

Ces souffrances peuvent prendre de multiples visages. Parmi ceux-ci figure l’angoisse de mort imminente, qui a été appréhendée à plusieurs reprises par la Cour de cassation en cette année 2019.… Lire la suite

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire / / la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833)

Les délais d’action ne doivent pas être négligés sous peine de voir une action, peut-être bien fondée au fond, être déclarée irrecevable.

Suspension, interruption, et computation sont autant de notions qu’il convient de surveiller attentivement, notamment dans le contentieux de la construction.

La Cour de cassation vient d’en faire un rappel important à double titre.

D’une part, il est important de bien identifier ses adversaires pour interrompre les délais à leur égard, étant rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass,
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Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19918)

Est notamment réputé constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » selon l’article 1792-1 du Code civil et il importe peu que le maître d’ouvrage constructeur vendeur ne soit pas un professionnel. Cela doit au contraire le constructeur non-professionnel, qui construit pour lui-même, surnommé « castor », à faire preuve de vigilance.

D’une part, il sera privé de la possibilité d’invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés très généralement insérée dans l’acte authentique, assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice (C. Cass., Civ.Lire la suite

Rejet de la demande de démolition – reconstruction qui représente une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres outre l’absence de justification par une aucune expertise technique : l’indemnisation au titre de la perte de surface suffit (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-19121)

Le principe de réparation intégrale commande de placer la victime dans la position qui aurait été la sienne en l’absence de dommages, sans pertes, ni profits.

Ce principe peut connaitre une traduction concrète rigoureuse lorsque la seule manière d’obtenir la conformité des travaux commandés par le Maître d’ouvrage suppose la démolition, puis la reconstruction de l’ouvrage. La solution est d’autant plus sévère lorsque le désordre est purement esthétique, ne relevant pas de la gravité décennale.

Emerge l’idée d’une disproportion manifeste qui devrait conduire le juge à tempérer les effets de ce principe, qui s’inscrirait dans la tendance législative actuelle :

  • Avec l’article 1221 du Code civil dans le cadre de l’exécution forcée des contrats (en ce sens : Durand-Pasquier, L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction : RDI 2016, p.
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Absence d’immixtion fautive du maître d’ouvrage faute de preuve d’une connaissance suffisante et d’actes positifs d’immixtion ou de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15710)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Il s’agit donc d’un régime favorable pour le maître d’ouvrage.

Le constructeur d’ouvrage (tel que défini à l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass.,Lire la suite

Marchés publics, paiement direct et sous-traitant : possibilité d’agir également contre le mandataire du maître d’ouvrage (CE, 18 Septembre 2019, n° 425716)

La sous-traitance représente une des modalités d’exécution d’ouvrage de louage d’ouvrage.

La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a représenté une avancée majeure en faveur de la protection du sous-traitant, en lui offrant la possibilité de voir ses prestations directement rémunérées par le maître d’ouvrage, lui évitant le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale.

L’article 1er de cette Loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage« .… Lire la suite

Subrogation conventionnelle : l’assureur n’est pas tenu d’établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie / incendie pour vice de construction : responsabilité partielle du locataire (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2019, n° 18-18584)

La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à la fois :

  • La subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré
  • La responsabilité partielle du locataire en cas d’incendie du logement pour vice de construction.

Les faits sont relativement simples :

  • La SCI URSUS, assurée auprès de la Société PACIFICA, est propriétaire d’un appartement
  • Cet appartement a été donné à bail à Madame B… et Monsieur A…, qui ont souscrit une assurance habitation auprès des MMA IARD
  • Cet appartement a été détruit par un incendie le 29 Octobre 2012
  • Madame B…, Monsieur A… et les MMA IARD ont sollicité au fond la condamnation de la SCI URSUS et de la Société PACIFICA à les indemniser de leur préjudice
  • Reconventionnellement, la Société PACIFICA a sollicité le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à la SCI URSUS.
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Sous-location irrégulière : le bailleur peut solliciter de son locataire le remboursement des sous-loyers en tant que fruits civils (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2019, n°18-20727)

La Cour de cassation a prononcé un arrêt le 12 Septembre 2019 voué à une large publication (FS.P + B + R + I), démontrant que le sujet abordé est d’importance, le symbole « R » signifiant que la décision sera analysée au travers du rapport annuel de la Cour de cassation.

Le sujet est d’actualité : il concerne la sous-location d’un logement, phénomène porté, notamment, par la Société « Air B’nB ».

A titre liminaire, il convient de préciser que l’arrêt ne concerne que la sous-location irrégulière, c’est-à-dire à laquelle le bailleur n’a pas donné son accord, tant sur le principe de la sous-location que le montant du sous-loyer, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.Lire la suite

Responsabilité du fait du bâtiment en ruine et réduction du droit à indemnisation de la victime en raison de son imprudence durant une tempête (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, pourvoi n° 17-31333)

L’article 1386, devenu 1244 du Code civil, est une disposition rarement appliquée du Code civil, relative à la responsabilité du fait du bâtiment en ruine, énonçant que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction« .

Ce régime de responsabilité est rarement envisagé car il s’avère plus avantageux de recourir à la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, définie à l’article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde« .… Lire la suite