Action au fond vouée à l’échec en raison de la prescription : rejet de la demande d’expertise judicaire en l’absence d’intérêt légitime [C.Cass., Civ. 2ème, 30 Janvier 2020 n°18-24757]

Préalable bien souvent nécessaire à l’engagement d’une action au fond, l’expertise judiciaire peut être sollicitée devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Si régulièrement les protestations et réserves d’usage sont formulées au sujet de la demande d’instruction in futurum, il faut malgré tout faire preuve de vigilance car certaines espèces permettent d’éviter l’organisation d’une procédure couteuse en temps et en frais.

En effet, il peut apparaître inutile de passer par la case « expertise judiciaire » avant d’envisager une action au fond, si celle-ci s’avère vouée à l’échec, en raison notamment de la prescription.… Lire la suite

Lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2020, n° 19-10176)

L’action en garantie du vice caché, dès lors que celui-ci est caractérisé au sens de l’article 1641 du Code civil, emporte plusieurs conséquences pour l’acheteur lésé au titre de ses demandes en justice.

D’une part, il devra opérer un choix parmi l’option que lui offre l’article 1644 du Code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix« . Cette option concerne la vente elle-même : action estimatoire ou action rédhibitoire.… Lire la suite

Faute intentionnelle et conditions d’exclusion de garantie : la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909)

La faute intentionnelle reste un point fréquemment débattu devant les juridictions, tant en droit de la construction que, plus généralement, en responsabilité civile.

La marche probatoire est cependant haute à franchir et les moyens à ce sujet sont accueillis avec parcimonie.

L’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909) rappelle l’interprétation donnée à l’article l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et son articulation avec une éventuelle condamnation prononcée par le Juge pénal.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • le 21 juin 2008, M.
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Le recours à un procédé technique spécifique (Harnois) contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même : absence de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108)

La question des activités garanties a été mise en exergue en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans la même veine avec un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

Sur la distinction entre les activités déclarées et garanties, il n’y a pas eu de nouveautés, la jurisprudence ayant pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, exclusive d’une obligation de résultat (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748)

Aux côtés des hypothèses de responsabilité contenues dans le Code civil, les constructeurs sont également débiteurs d’un régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle : la garantie des vices intermédiaires.

La Cour de cassation a ainsi estimé, par un arrêt de sa 3ème Chambre civile du 10 Juillet 1978, que « la Cour d’appel, qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que DELCOURT ne pouvait donc être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et que les Epoux X… disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute » (C.Cass.,Lire la suite

La réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard (CE, 8 Janvier 2020, n° 434430)

Par deux arrêts en date du 8 Janvier 2020, le Conseil d’Etat a été amené à apprécier les effets de la réception et sa portée. Par un arrêt du 8 janvier 2020 (CE, 8 Janvier 2020, n° 428280), il a rappelé que si les désordres apparents privent de recours le maître d’ouvrage de recours contre les constructeurs, la responsabilité du maître d’œuvre peut néanmoins être recherchée au titre de son devoir de conseil.

Par un arrêt du même jour (CE, 8 Janvier 2020, n° 434430), il a également rappelé que la portée de la réception n’est pas absolue et qu’il ne faut surtout pas négliger la phase du décompte général définitif (DGD).… Lire la suite

Notion d’implication d’un véhicule au sens de l’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985 : présence d’huile « répandue involontairement » par un tracteur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, pourvoi n° 18-23787)

Le régime issu de la Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, ou ses remorques ou semi-remorques, en vertu de l’article 1er de cette Loi.

En cas de contact avec le véhicule, l’implication ne pose pas de difficultés dans son appréhension.

Il en va différemment lorsqu’il n’y a pas eu de choc avec le véhicule en question.

La Cour de cassation a étendu sa conception de l’implication du véhicule de sorte qu’aujourd’hui, il suffit que soit rapporté la preuve que le véhicule a concouru, ne serait-ce que partiellement au dommage.… Lire la suite

Confirmation : La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381)

La Cour de cassation vient de publier un nouvel de sa 2ème Chambre, confirmant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de son arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768).

La Cour de cassation entend donc réaffirmer avec force sa position dans un domaine riche en contentieux.

La Chambre mixte de la Cour de cassation avait déjà depuis 2014, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.… Lire la suite

Désordres apparents non signalés à la réception : responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil (CE, 8 Janvier 2020, n° 428280)

La réception est une étape décisive, tant en droit privé, qu’en droit administratif, lors de laquelle le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière.

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031).

Le caractère apparent du désordre est apprécié en la personne du maître d’ouvrage. Il peut s’agir :

  • De désordres apparus en cours de chantier dont le maître d’ouvrage avait eu connaissance, et pour lesquels pourtant il n’avait pas émis de réserves (CE, 10 Juillet 2013, n° 359100)
  • De désordres visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligent (CE, 10 Juin 1992, n° 76861), pour lesquels un contrôle visuel était suffisant (CE, 28 Janvier 2011, n° 330693 : « Considérant, en cinquième lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, s’agissant du caractère apparent des désordres, dès lors qu’elle a relevé que les désordres affectant les parties recouvertes de gazon étaient connus du maître d’ouvrage et qu’ils devaient être regardés comme apparents, nonobstant la présence d’une couverture végétale lors des opérations de réception, et que l’absence des vannes de survitesse pouvait être décelée à la faveur d’un simple contrôle visuel« )

Pour que la qualification de désordre apparent soit acquise, il faut cependant que le désordre se soit manifesté dans toute son ampleur et toutes ses conséquences au moment de la réception (CE, 10 juin 19 avril 1991, n°109322).… Lire la suite

Délai de recours entre constructeurs : la Cour de cassation a (enfin) tranché : application de l’article 2224 du Code civil et exclusion de l’article 1792-4-3 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt important, et attendu, concernant le point de départ et le délai applicables aux recours en garantie entre constructeurs.

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« . Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
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