Infection nosocomiale à l’origine d’une perte de chance et intervention de l’ONIAM : mode de calcul du taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient // Le caractère familial de l’aide apportée par la famille est indifférent au calcul de l’Assistance Tierce Personne (ATP) (CE, 12 Février 2020, n° 422754)

L’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit l’intervention de la solidarité nationale, au travers de l’ONIAM, notamment pour « les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».

Si le Conseil d’Etat avait déjà pu indiquer que ces dispositions « trouvent également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices » (CE, 12 Mars 2014, n° 359473), il n’avait jamais été amené à se prononcer sur le mode de calcul à retenir pour la détermination de ce seuil d’intervention.… Lire la suite

Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Février 2020, n° 19-10887

Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).

L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .… Lire la suite

L’Administration ne peut pas opposer la prescription quadriennale pour refuser de régler les sommes mises à sa charge par une décision passée en force de chose jugée (CE, 12 Février 2020, n° 432598)

Les biens des personnes publiques bénéficient d’une immunité contre l’exécution forcée par huissier, en vertu du 3ème alinéa de l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution (« L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution« ).

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics bénéficient notamment de cette immunité, par application des dispositions combinées de l’article L.1 et de l’article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cette justification n’était pas sans poser des difficultés pour le justiciable qui pouvait être confronté à l’inertie de l’Administration : la condamnation prononcée était privée de toute efficacité.… Lire la suite

Pas d’immixtion fautive pour le maître d’ouvrage qui se borne à demander aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu’il leur appartenait le cas échéant de refuser s’ils les estimaient inconcevables techniquement, et faute de preuve d’une compétence notoire en construction (C.Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020, n°19-10294

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Le constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).… Lire la suite

Faute disciplinaire du chirurgien-dentiste : les connaissances du patient en la matière ne dispensent pas le praticien de son devoir d’information (CE, 12/02/2020, n° 425722)

A l’instar des médecins ou des avocats, les chirurgiens – dentistes sont soumis à des obligations déontologique.

Tout patient estimant qu’un chirurgien – dentiste aurait manqué à une de ses obligations déontologiques peut déposer une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes territorialement compétente.

Une procédure de conciliation est prévue à l’article L. 4123-2 du Code de la santé publique.

Cette procédure disciplinaire ne peut tendre qu’à dénoncer d’éventuels manquements du praticien, afin que celui-ci soit sanctionné le cas échéant, par les peines prévus à l’article L. 4124-6 du Code de la santé publique (blâme, avertissement, interdiction temporaire ou définitive d’exercer…).… Lire la suite

La clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définissant expressément ce qui relève du préjudice de pertes d’exploitation, est formelle et limitée (C.Cass., Civ. 2ème, 6 février 2020, n°18-25377)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite

CCMI : le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation pour le paiement du solde de facture est fixé à la levée des réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020 n°18-26194)

Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans« .

En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que « l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs« , au sujet d’une VEFA (C.Cass.,Lire la suite

Infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération elle-même consécutive à une chute subie dans un établissement de santé : possible action récursoire de l’ONIAM (CE, 12 Février 2020, n° 421483)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les infections nosocomiales, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux). Le rôle de celui-ci a été renforcé par la Loi du 30 Décembre 2002, avec l’insertion de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

La responsabilité pour faute des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale ne doit cependant pas être occultée par l’intervention de l’ONIAM, qui dispose de la faculté de former une action récursoire contre ceux-ci.… Lire la suite

Le point de départ de la prescription biennale pour agir contre l’assureur DO au sujet de désordres survenus avant réception est fixé au moment de la mise en demeure au constructeur ou lorsque celle-ci devient impossible (C.Cass., Civ. 3ème, 13/02/2020, n°19-12281)

A la différence de la garantie responsabilité civile décennale, l’assurance dommage ouvrage peut être amenée à intervenir avant la réception de l’ouvrage lorsque, conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances, « après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations« .

L’assureur dommage ouvrage va donc alors être amené à garantir le paiement des réparations nécessaires.

Par extension, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage sera caractérisée en cas de

Lire la suite

La demande de condamnation sous astreinte à produire le contrat d’assurance vaut interruption de la prescription de l’action directe / Faute dolosive ou intentionnelle et charge de la preuve sur l’assureur qui l’invoque (C.Cass., Civ. 2ème, 6 Février 2020, n° 18-17868)

Par un arrêt en date du 6 Février 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de :

  • préciser la portée d’une assignation en référé aux fins de condamnation d’un assureur à produire sous astreinte son contrat d’assurance, sur la prescription de l’action directe contre ce même assureur
  • rappeler que la charge de la preuve de la faute dolosive pèse sur l’assureur qui l’invoque.

 

♦ Sur la portée de l’assignation en référé aux fins de condamnation sous astreinte :

Issu de la réforme de la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2241 du Code civil énonce que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Lire la suite