Faute intentionnelle et conditions d’exclusion de garantie : la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909)

La faute intentionnelle reste un point fréquemment débattu devant les juridictions, tant en droit de la construction que, plus généralement, en responsabilité civile.

La marche probatoire est cependant haute à franchir et les moyens à ce sujet sont accueillis avec parcimonie.

L’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909) rappelle l’interprétation donnée à l’article l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et son articulation avec une éventuelle condamnation prononcée par le Juge pénal.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • le 21 juin 2008, M. E…, alors âgé de 19 ans, a mis le feu à des chaises en plastique situées sur la terrasse du salon de thé exploité par la société Les Lutins, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa)
  • l’incendie s’est propagé à l’intérieur de l’établissement, entraînant d’importants dégâts matériels
  • à l’époque des faits, M. E… résidait chez sa mère, Mme T… , assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) au titre d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile des enfants vivant au foyer
  • par jugement du 21 avril 2009, un tribunal correctionnel a condamné M. E… du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par l’effet d’un incendie, d’une substance explosive ou d’un moyen de nature à créer un danger pour les personnes
  • la société Les Lutins a assigné M. E…, Mme T… et la société Generali en réparation de ses préjudices
  • la société Axa est intervenue volontairement à l’instance pour obtenir la condamnation de la société Generali à lui rembourser les indemnités versées à son assurée au titre de son préjudice matériel et de sa perte d’exploitation
  • la société Les Lutins ayant été dissoute, M. S…, désigné en qualité de liquidateur puis d’administrateur ad hoc de cette société, est intervenu volontairement à la procédure.

Par un arrêt en date du 10 Avril 2018, la Cour d’appel de CAEN a débouté la Société AXA (assureur de l’établissement sinistré) en retenant que

  • l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale
  • E… a été définitivement jugé pour l’incendie volontaire de l’immeuble
  • la société Generali est bien fondée à lui opposer un refus de garantie par application des dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.

Sous le visa de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, la Cour de cassation va

  • rappeler que la faute intentionnelle au sens de ce texte, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction
  • estimer que « la condamnation de M. E… pour cet incendie volontaire n’impliquait pas, en elle-même, qu’il ait recherché le dommage tel qu’il est survenu« 
  • censurer la décision de la Cour d’appel de CAEN.

Cet arrêt est un arrêt de confirmation, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de rappeler que :

  • que la faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829: mais alors c’est la faute dolosive qui pourrait être invoquée selon la définition donnée par C.Cass., Civ. 2ème, 25 octobre 2018, n°16-23103)
  • pour, là aussi, une explosion suivie d’un incendie, les incendiaires ayant seulement pour eu pour intention de détruire un local, et non le décès du locataire (Cass., Civ. 2ème, 8 mars 2018, n°17-15143)
  • cette jurisprudence s’applique aussi en droit de la construction, par la jurisprudence de sa 3ème Chambre civile (C.Cass., Civ. 3ème, 1er Juillet 2015, 1 juillet 2015,n° 14-19826 et n° 14-50038).

La consécration de la faute pénale ne suffit donc pas pour l’assureur qui entend dénier sa garantie : il doit démontrer que

  • l’auteur avait la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu
  • que le dommage qu’il entend refuser de garantir est bien en lien avec celui recherché par l’auteur.

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