La Cour d’appel devait rechercher si l’auteur n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble et n’avait pas, dès lors, commis une faute dolosive alors qu’était écartée la faute intentionnelle (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Mars 2022, n° 20-19057)

Les notions de faute intentionnelle et de faute dolosive reviennent à nouveau dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

L’assuré, qui n’avait agi que dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : rejet de la faute intentionnelle et de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Septembre 2021, n° 19-25678)

Par un arrêt publié du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion de faute intentionnelle.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer : le fait de poursuivre les opérations d’une expertise amiable afin de déterminer l’étendue des dommages résultant d’un sinistre n’implique pas, à lui seul, la volonté l’assureur de renoncer à invoquer une telle exclusion (C.Cass., Civ.3ème, 5 Mars 2020, n° 19-10371)

La Cour de cassation a eu encore récemment l’occasion de rappeler que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909), étant indiqué que :

  • la faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829: mais alors c’est la faute dolosive qui pourrait être invoquée selon la définition donnée par C.Cass.,
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Faute intentionnelle et conditions d’exclusion de garantie : la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909)

La faute intentionnelle reste un point fréquemment débattu devant les juridictions, tant en droit de la construction que, plus généralement, en responsabilité civile.

La marche probatoire est cependant haute à franchir et les moyens à ce sujet sont accueillis avec parcimonie.

L’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909) rappelle l’interprétation donnée à l’article l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et son articulation avec une éventuelle condamnation prononcée par le Juge pénal.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • le 21 juin 2008, M.
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