Alors que la préservation des intérêts financiers des constructeurs reste une question cruciale dans le contexte économique actuel, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer une décision intéressante combinant tant l’obligation de résultat du sous-traitant que la force obligatoire des contrats.
Ainsi, la responsabilité d’un sous-traitant, et son obligation à la dette, peuvent-ils faire échec au paiement de ses factures ?
La question est importante pour l’entreprise principale qui se trouve prise entre
- la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage
- la demande de règlement de son marché par le sous-traitant.
au risque de devoir payer plus qu’elle ne doit.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu énoncer à ce titre que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (C.Cass., Com., 10 Janvier 2012, n°10-26837).
La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a précisé également que le montant de l’indemnisation à la charge d’un constructeur ne peut être limitée au montant de son marché initial (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2024, n°23-13989).
Ainsi, doit être indemnisé tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Toujours en vertu du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation avait énoncé récemment qu’en vertu de ce principe, le maître d’ouvrage, indemnisé de ses préjudices parallèlement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde des honoraires du maître d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Septembre 2023, n°22-19475).
Il ne faut pas omettre le principe de la compensation prévue à l’article 1347 du Code civil qui énonce que
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies »
L’arrêt de la Cour de cassation du 5 Février 2026 (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Février 2026, n°24-13020) est un rappel utile que même en cas de responsabilité, il faut surveiller ses recours en garantie.
Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que
- l’association APF France handicap, maître de l’ouvrage, a entrepris de faire construire un immeuble.
- La société Dubocq, entreprise principale, intervenue à l’acte de construire et a sous-traité à la société Proditherm, sa sous-traitante, le lot plomberie chauffage ventilation.
- Après réception, le maître de l’ouvrage a assigné l’entreprise principale en paiement d’une provision au titre de la levée des réserves.
- Le tribunal a ordonné une expertise dont les opérations ont ultérieurement été rendues communes au sous-traitant.
- Après reprise d’instance, la sous-traitante a présenté contre l’entreprise principale une demande en paiement du solde de son marché, de 162 143,52 € TTC au principal
Par un arrêt en date du 17 Janvier 2024, la Cour d’appel de PARIS a condamné l’entreprise principale à
- indemniser le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
- régler le solde de son marché à son sous-traitant.
L’entreprise principale a formé un pourvoi, notamment sur la question du règlement du marché de son sous-traitant.
Sous le visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (soit la responsabilité contractuelle, désormais fondée sur l’article 1231-1 du Code civil), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation
- rappelle que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part
- relève que pour condamner l’entreprise principale à payer à la sous-traitante le solde de son marché, l’arrêt d’appel retient que l’entreprise principale est seule tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut imputer les conséquences de celle-ci, fût-ce partiellement, à son sous-traitant
- énonce que « une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d’une obligation de résultat«
avant de censurer la Cour d’appel de PARIS pour violation de l’article 1147 du Code civil (dans sa version applicable à l’époque des faits).
Dès lors, devant la Cour de renvoi, l’entreprise principale devra opposer au sous-traitant le montant de l’indemnité destiné au maître d’ouvrage lésé, à concurrence de la part de responsabilité de ce sous-traitant.
En effet, si l’entreprise principale est responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage des manquements commis par son sous-traitant (C.Cass., Civ. 3ème, 13 mars 1991, n°89-13833), ce dernier est tenu contractuellement envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2007, n°06-11282).
Ainsi doit s’opérer une compensation qui devra être invoquée par l’entreprise principale.

