Succession d’infections nosocomiales : application de la théorie de la perte de chance sauf lorsqu’il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l’absence de la première infection nosocomiale, le préjudice devant alors être réparé est le dommage corporel et non la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage (CE, 13 Janvier 2023, n°153963)

La qualification d’infection nosocomiale est l’objet de débats récurrents en jurisprudence. La situation est d’autant plus compliquée qu’une infection nosocomiale peut être consécutive à une chute subie dans un établissement de santé (CE, 12 Février 2020, n° 421483) ou survenir dans les suites d’un accident médical non fautif (CE, 1er Février 2022, n° 440852).

Le Juge administratif a de nouveau l’occasion de s’emparer de ce sujet, en présence de deux infections nosocomiales successives.

Par un arrêt en date du 21 Juin 2013 puis par un arrêt en date du 15 Avril 2016, le Conseil d’Etat avait déjà pu indiquer (CE, 21 Juin 2013, n°347450 CE, 15 Avril 2016, n° 367276):

« que doit être regardée, au sens de ces dispositions [2nd alinéa du I de l’article L.Lire la suite

Si le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où celui-ci n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Février 2022, n° 20-19333)

L’une des innovations majeures de la Loi « Kouchner » du 4 Mars 2002 fut la mise en place des Commissions Régionales de Conciliations et d’Indemnisations des Accidents Médicaux (CRCI), devenue ultérieurement CCI.

Ces Commissions permettent à une victime d’accident médical (au sens large) de réclamer une expertise puis une indemnisation sans saisir les Juridictions judiciaires ou administratives, ceci même sans Conseil (même si une telle stratégie peut s’avérer risquer faute de conseils, car chaque étape d’une procédure CCI doit appeler à une vigilance toute particulière).

Par simple requête, selon un formulaire téléchargeable (Formulaire 12245*03), le patient victime et/ou ses ayants-droits peuvent saisir une Commission qui apprécie alors si leurs préjudices sont susceptibles de fonder sa compétence.… Lire la suite

Les actes de chirurgie esthétiques ne sont pas susceptibles d’être pris en charge par l’ONIAM dès lors que la demande d’indemnisation, constituée par l’assignation au fond et non celle en référé, est postérieure au 31 Décembre 2014 (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-10114)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les accidents médicaux non fautifs, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Ainsi, les victimes subissant les conséquences les plus graves, et leurs ayants-droits en cas de décès, peuvent bénéficier d’une indemnisation par l’ONIAM, sous conditions :

  • imputabilité directe à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
  • conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
  • caractère de gravité défini à l’article D.
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