La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime : l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478)

Par un arrêt en date du 11 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du responsable, jurisprudence issu d’un revirement opéré par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 7 Novembre 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n°97-22582).

Il faut rappeler que l’action directe est fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.Lire la suite

Le point de départ de la prescription biennale pour agir contre l’assureur DO au sujet de désordres survenus avant réception est fixé au moment de la mise en demeure au constructeur ou lorsque celle-ci devient impossible (C.Cass., Civ. 3ème, 13/02/2020, n°19-12281)

A la différence de la garantie responsabilité civile décennale, l’assurance dommage ouvrage peut être amenée à intervenir avant la réception de l’ouvrage lorsque, conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances, « après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations« .

L’assureur dommage ouvrage va donc alors être amené à garantir le paiement des réparations nécessaires.

Par extension, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage sera caractérisée en cas de

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