En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n° 20-20331)

L’enfer est parfois pavé de bonnes intentions. L’arrêt publié de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation montre que toute action, fut-elle louable et animée de bons sentiments, peut aboutir à un sinistre et à une demande d’indemnisation.

La convention d’assistance est un quasi-contrat liant un assistant et un assisté. Ce type de contrat, informel, n’est pas limité à une assistance fortuite et ponctuelle à un assisté en péril.

La notion s’étend aussi à l’aide procurée ponctuellement.

La convention d’assistance bénévole permet à l’assistant, lorsqu’il subit un dommage, de demander réparation à l’assisté sur le fondement contractuel (C.Cass.,Lire la suite

Accident de la circulation : faute de distinction au sein de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15.795)

La Cour de cassation apporte un rappel important concernant l’application de l’article L. 211-9 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15795).

Le Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 définit les modalités d’indemnisation de la victime d’un accident par l’assureur.

Afin de favoriser une indemnisation amiable et rapide de la victime, des délais sont prévus à l’article L. 211-9 du Code des assurances :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite

Accident de la circulation : faute inexcusable de la victime au sens de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 (C. Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, pourvoi n° 18-15168)

La Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) réserve un régime favorable aux victimes, lorsque celles-ci ne sont pas conductrices du véhicule.

L’article 3 alinéa 1er de cette loi précise que leur droit à indemnisation ne peut être écarté en leur opposant leur propre faute, sauf à ce que cette faute présente un caractère « inexcusable ».

Le 2ème alinéa de cet article prévoit une catégorie de victimes « super-protégées », pour lesquelles aucune faute ne peut leur être opposée (victimes au moment de l’accident de âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%).… Lire la suite

Compétence du Juge administratif en cas de recours d’un tiers contre un SPIC pour désordres de travaux publics (C.Cass., Civ. 1ère, 13 Mars 2019, pourvoi n°18-13232, JurisData n° 2019-003688)

La présence d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) doit attirer la vigilance concernant la question de la compétence juridictionnelle au moment de l’engagement d’une action contentieuse.

Si le SPIC oriente naturellement vers le Juge judiciaire, le Juge administratif reste compétent dans plusieurs hypothèses.

Le requérant devra donc veiller à identifier préalablement :

  • Sa qualité d’usager ou de tiers
  • La présence d’un ouvrage public ou la mise en œuvre de prérogatives exorbitantes de puissance publique.

Le Tribunal des conflits a posé une règle de principe dans sa décision du 8 Octobre 2018 (décision n°4135) :

 

« Considérant que, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu’ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public ; qu’en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative »

Dans son arrêt du 13 Mars 2019, la Cour de cassation suit la même règle.… Lire la suite