Le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction de maison individuelle imputé au prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation se manifestait par définition à la signature du contrat et que les maîtres de l’ouvrage étaient donc en mesure de le constater à cette date (C.Cass., Civ. 3ème, 25 juin 2020, n°19-13553)

Dispositif protecteur et encadré notamment par le Code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle est susceptible de concerner d’autres acteurs que ceux participant  l’acte de construire.

Le banquier peut voir sa responsabilité recherchée au titre de son devoir de conseil (mais seulement pour le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et non celui sans fourniture de plan).

L’article L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation indique ainsi que « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L.Lire la suite

CCMI : le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation pour le paiement du solde de facture est fixé à la levée des réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020 n°18-26194)

Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans« .

En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que « l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs« , au sujet d’une VEFA (C.Cass.,Lire la suite

Le contrat de construction de maison individuelle n’est pas exclusif de la réception judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 21 novembre 2019, n°14-22299)

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.

La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.

Concernant la réception judiciaire, il convient de préciser :

Par ailleurs, le contrat de construction de maison individuelle est défini aux articles L.… Lire la suite

La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt s’ajoutant à ceux récemment prononcés concernant la prescription, la forclusion, la suspension et l’interruption.

Après avoir rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes.
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Maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI : rappel sur le délai de 8 jours prévu par l’article L. 231-8 du CCH pour la formulation de réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511)

La réception est un acte important et décisif à plusieurs titres dans la vie d’un ouvrage. Il en va aussi ainsi dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, prévu aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Une particularité est cependant prévue à l’article L. 231-8 de ce même Code.

Le législateur, conscient tant de l’enjeu que représente la réception que du déséquilibre pouvant exister entre maître d’ouvrage profane et professionnel de la construction, a prévu que le maître d’ouvrage qui n’est pas assisté d’un professionnel lors de la réception dispose d’un délai supplémentaire de 8 jours pour dénoncer des vices apparents :

« Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.Lire la suite