Action directe contre l’assureur d’un constructeur intervenu dans le cadre d’un marché public : nécessité de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge administratif / Mais compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prescription de l’action directe / exclusion des travaux de génie civil de l’assurance de construction obligatoire / exclusion des station d’épuration des activités garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931)

Le contentieux de la construction nécessite de disposer de compétences transversales, faisant appel à plusieurs domaines du droit, et en particulier le droit administratif, et le droit des assurances.

En effet, certains contentieux concernent la réalisation d’ouvrages réalisés dans le cadre de marché publics, et la question des responsabilités sera alors tranchée par le Juge administratif, qui statuera, classiquement, au regard des dispositions dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Cependant, le maître d’ouvrage, personne publique, pourra tenter de poursuivre l’assureur du constructeur, dans le cadre d’une action directe, et c’est alors que revient la compétence du Juge judiciaire.… Lire la suite

Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété (CE, 14 Juin 2019, n°414458)

La dualité juridictionnelle présente dans le système juridique français doit conduire le demandeur à l’action à faire preuve de vigilance concernant la détermination du Tribunal compétent.

Par un arrêt du 14 Juin 2019 (CE, 14 Juin 2019, n° 414458), le Conseil d’Etat suit la jurisprudence du Tribunal des conflits, dégagée par l’arrêt « commune de Saint-Palais-sur-Mer » du 9 Décembre 2013 (Tribunal des conflits, n° C3931), qui tend à créer un bloc exclusif de compétence au profit du juge administratif, la compétence du juge judiciaire n’intervenant in fine que dans les cas les plus graves.

En l’espèce, il convient de retenir :

  • Les Epoux B.
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