Le neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical, et avait réservé à cet effet une chambre d’hôtel dans la ville du congrès, n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle : absence de qualité de professionnel et possibilité d’appliquer les dispositions relatives aux clauses abusives (C.Cass., Civ. 1ère, 31/08/2022, n°21-11097)

La législation sur les clauses abusives est désormais codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

L’article L. 212-2 du même Code précise :

« Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels »

Ainsi, seuls les professionnels sont exclus du bénéfice de cette législation favorable.

L’article liminaire du Code de la consommation distingue entre :

  • Le « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • Le « non-professionnel » : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
  • Le « professionnel » : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
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Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du CJA doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106)

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de prononcer un arrêt le 20 Juillet 2022 (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106) qui n’est dénué d’intérêt pratique pour les constructeurs et leurs assureurs, devant conduire ceux-ci à la prudence dans la conduite de la procédure administrative.
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative permet au Juge des référés d’accorder une provision, dès lors que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

Cette provision peut être accompagnée des intérêts moratoires et de la capitalisation (CE, 5 Décembre 2005, n°275616).

Le dépôt d’une requête en référé provision ne nécessite pas (ou plus depuis la réforme du Décret n°2000-1115 du 22 Novembre 2000), concomitamment d’introduire un recours en plein contentieux (action au fond).… Lire la suite

Un état initial comportant une exposition particulière à l’infection ne peut être regardé en lui-même comme l’origine d’une infection nosocomiale / l’infection n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, et avait été provoquée par le frottement des ridelles du lit médicalisé (CE, 15 Juillet 2022, n°452391)

Aux côtés du principe d’une responsabilité pour faute prouvée, les « établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » selon le 2ème alinéa du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Le législateur a prévu l’intervention de l’ONIAM pour les conséquences les plus graves des infections nosocomiales, sous réserve de la possibilité d’un recours subrogatoire de l’ONIAM « en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales » en vertu de l’article L.… Lire la suite

Le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement (C.Cass., Civ. 3ème, 13/07/2022, n° 21-14426)

Le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité sans faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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Le vice était apparent lors de la réception tacite dont la date doit être fixée à la prise de possession de l’installation et de paiement du solde, et avait été couvert par une réception sans réserves car connu avant la réception sans que le maître d’ouvrage ne justifie ni ne détaille les travaux qui auraient pu lui laisser croire que le problème était résolu avant réception (C.Cass., Civ.3ème, 29 Juin 2022, n°21-17997)

La question de la réception tacite revient très régulièrement en jurisprudence.

Récemment (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

  • le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante
  • il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite

Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2022, n° 21-13612)

Les architectes et les maîtres d’œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d’œuvre, à l’exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l’article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture, à savoir la mission « DPC » :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues »

A l’exception de la mission DPC, le maître d’ouvrage peut décider de confier une mission complète à un maître d’œuvre, ou seulement une mission partielle, en choisissant parmi les missions suivantes (missions classiques de maîtrise d’œuvre) :

  • PRE : Etudes Préliminaires
  • APS : Avant Projet Sommaire
  • APD : Avant Projet Définitif
  • DPC : Dossier de demande de Permis de Construire
  • PCG : Projet de Conception Général
  • DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
  • MDT : Mise au point Des marchés de Travaux
  • VISA : Visa des études d’exécutions
  • DET : Direction de l’exécution des contrats de Travaux
  • AOR : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
  • DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

L’étendue des missions confiées influe sur la responsabilité potentielle de l’Architecte puisqu’il faudra rechercher si le désordre est imputable à l’une des missions confiées (C.Cass.,Lire la suite

Il résulte de l’article L. 1142-1, I du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, qu’une réparation ne peut être allouée au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage qu’en l’absence de certitude que, si la faute n’avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu (C.Cass, Civ. 1ère, 1er Juin 2022, n°20-16909)

Le régime de la responsabilité pour faute suppose par principe la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. Ce principe s’applique en droit médical. Comme en d’autres matières, il connait cependant des spécificités. De la même manière que toute erreur n’est pas nécessairement fautive, une faute peut n’avoir que partiellement contribuer au préjudice du patient. Les aléas propres à la médecine comme l’état antérieur du patient peuvent impacter la prise en charge du patient et ses chances de guérison.

Dès lors, l’éventuelle faute d’un praticien, d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’a pu, in fine, que provoquer une perte de chance d’échapper à la survenance du préjudice.… Lire la suite

L’assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie n’a pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au demandeur initial (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563)

Le demandeur initial à une expertise judiciaire peut-il se prévaloir de l’effet interruptif d’une assignation aux fins d’extension délivrée à une tierce partie par l’un des adversaires qu’il a assigné ? La question n’est pas dénuée d’intérêt au regard de la durée moyenne d’une expertise judiciaire et du nombre de parties susceptibles d’être concernées. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 25 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563) a l’occasion de confirmer sa jurisprudence, celle-ci ayant déjà pu indiquer que :

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass.,
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La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime : l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478)

Par un arrêt en date du 11 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du responsable, jurisprudence issu d’un revirement opéré par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 7 Novembre 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n°97-22582).

Il faut rappeler que l’action directe est fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.Lire la suite

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