Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n°22-13858)

Pour engager la responsabilité décennale d’un constructeur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, plusieurs conditions doivent être réunies.

Parmi celles-ci figurent l’existence d’un désordre de nature décennale, c’est-à-dire :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass.,Lire la suite