La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (C.Cass., Civ.3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-16371)

Le contrat de louage d’ouvrage s’inscrit dans le cadre des contrats synallagmatique : en contre-partie de la réalisation des travaux par le constructeur, le maître d’ouvrage s’engage à le rémunérer par le versement du prix.

Classiquement, le constructeur fournit un devis qui rencontre l’accord du maître d’ouvrage : il y a ainsi accord sur les travaux à réaliser et le prix à verser. Le marché à forfait en est l’illustration la plus fréquente et montre combien il est important pour le constructeur de bien maîtriser la phase diagnostic. Après avoir indiqué que la norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass.,Lire la suite

Absence de garantie pour les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré : exclusions définies de manière claire et précise, ne vidant pas la garantie de sa substance (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, 18-22033)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Sauf exceptions, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, les contrats d’assurance souscrit par les locateurs d’ouvrage ne couvrent pas les désordres affectant les ouvrages en eux-mêmes.… Lire la suite

Marché à forfait : de la nécessité de bien définir les travaux à réaliser (bis) : C.Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-18801

Les entreprises doivent faire preuve d’une vigilance toute particulière lors de l’établissement de leur devis dans le cadre d’un marché à forfait, en veillant à bien appréhender les travaux à réaliser, sous peine de devoir supporter d’éventuels travaux supplémentaires.

Après avoir rappelé que ma norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-31540), en estimant, sous le visa de l’article 1793 du Code civil que :

« Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de certains travaux non prévus au marché, l’arrêt retient que la norme NF P 03-001 mentionne que les prix rémunèrent l’entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la norme NF P 03-001 ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat, que les travaux de minage et de modification du canal de dévalaison n’avaient été ni autorisés par écrit, ni ratifiés de manière non équivoque par le maître d’ouvrage et que l’augmentation du coût des matières premières, qui n’avait pas fait l’objet d’un accord entre les parties, ne constituait pas une circonstance imprévisible pour l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

La Cour de cassation vient de prononcer un nouvel arrêt de cassation sous le visa de ce même article (C.Cass.,Lire la suite