Le préjudice d’angoisse de mort imminente est déjà apprécié au travers des souffrances endurées sauf à avoir été expressément exclu de celles-ci pour justifier son indemnisation distincte // Rejet du préjudice de fin de vie (C.Cass., Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n°18-20924)

La nomenclature DINTILHAC représente une ligne directrice mais non exhaustive pour la liquidation des préjudices d’une victime.

Au sujet des souffrances endurées, cette nomenclature donne la définition suivante :

« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre« .

Ces souffrances peuvent prendre de multiples visages. Parmi ceux-ci figure l’angoisse de mort imminente, qui a été appréhendée à plusieurs reprises par la Cour de cassation en cette année 2019.… Lire la suite

Rejet de la demande de démolition – reconstruction qui représente une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres outre l’absence de justification par une aucune expertise technique : l’indemnisation au titre de la perte de surface suffit (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-19121)

Le principe de réparation intégrale commande de placer la victime dans la position qui aurait été la sienne en l’absence de dommages, sans pertes, ni profits.

Ce principe peut connaitre une traduction concrète rigoureuse lorsque la seule manière d’obtenir la conformité des travaux commandés par le Maître d’ouvrage suppose la démolition, puis la reconstruction de l’ouvrage. La solution est d’autant plus sévère lorsque le désordre est purement esthétique, ne relevant pas de la gravité décennale.

Emerge l’idée d’une disproportion manifeste qui devrait conduire le juge à tempérer les effets de ce principe, qui s’inscrirait dans la tendance législative actuelle :

  • Avec l’article 1221 du Code civil dans le cadre de l’exécution forcée des contrats (en ce sens : Durand-Pasquier, L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction : RDI 2016, p.
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Responsabilité du locataire en cas d’incendie, étendue de son obligation de réparation, indemnisation des pertes de loyers postérieures à l’incendie et indifférence du manque de diligences du bailleur pour minorer son préjudice (C.Cass., Civ.3ème, 11 juillet 2019, 18-15424)

L’article 1733 du Code civil fait peser sur le preneur à bail une présomption de responsabilité en cas d’incendie, jouant au bénéfice du bailleur.

Le locataire ne peut s’exonérer de cette présomption de cette responsabilité que dans des hypothèses limitées :

  • Lorsque l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure
  • L’incendie est lié à un vice de construction
  • Le feu a été communiqué par une maison voisine.

La charge de la preuve pèse sur le locateur.

La jurisprudence est rigoureuse en la matière. Ainsi, le vice de construction qui n’a que contribuer à la diffusion de l’incendie et a ainsi aggravé l’étendue des dommages, n’a pas d’effet exonératoire (C.Cass.,Lire la suite