Si le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, la Cour d’appel devait néanmoins rechercher si les documents produits par l’entreprise principale établissent que les dommages résultaient d’une prestation réalisée par le sous-traitant / fixation du point de départ du délai du recours en garantie au dernier rapport d’expertise indiquant à l’entreprise principale le montant total des sommes qu’elle aurait à avancer (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017)

S’il est acquis de longue date désormais que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entreprise principale d’une obligation de résultat, suffit-il pour autant de soutenir son intervention pour établir sa responsabilité ? De plus, hors expertise judiciaire, à quelle date le délai de prescription commence-t-il à courir contre l’entreprise principale pour agir contre son sous-traitant ?

C’est sur ces questions que permet de revenir la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 Novembre 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017) qui présente un intérêt pratique indéniable.

Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • la société Leroy Merlin France (entreprise principale) a confié à un sous-traitant, assuré auprès de la société MAAF assurances, des travaux de pose de poêles et d’inserts chez ses clients.
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Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Avril 2025, n° 23-22998)

L’expertise judiciaire, grâce à l’encadrement du Code de procédure civile, apparait  régulièrement comme un passage nécessaire pour faire prospérer ensuite, au fond, une action. Elle permet notamment de vérifier la réalité des préjudices allégués mais aussi de débattre des causes et des responsabilités, sur le plan technique ou médical, avant ensuite, le cas échéant, un débat devant le Juge du fond.

Il ne s’agit pas, cependant, du seul mode de preuve admissible.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.… Lire la suite

Conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à une partie non-appelée à la cause : pas de condamnation sans éléments supplémentaires (C.Cass., Civ. 3ème, 19 décembre 2019, pourvoi n°14-29882)

Un rapport d’expertise judiciaire, obtenu consécutivement, notamment à une ordonnance du Juge des référés (article 145 du Code de procédure civile) ou du Juge de la mise en état (article 771 du Code de procédure civile), représente bien souvent un élément déterminant dans les débats tenus au fond devant les juridictions. Son encadrement par les dispositions du Code de procédure civile lui confère un poids supplémentaire.

L’un des intérêts du rapport d’expertise judiciaire est d’avoir pu permettre aux parties de débattre devant un Expert de questions techniques dont dépendront des questions juridiques.

La situation se complique cependant lorsqu’un demandeur invoque un rapport d’expertise judiciaire à l’encontre d’une partie qui n’avait pas été appelée à la cause au stade de l’expertise.… Lire la suite