Le neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical, et avait réservé à cet effet une chambre d’hôtel dans la ville du congrès, n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle : absence de qualité de professionnel et possibilité d’appliquer les dispositions relatives aux clauses abusives (C.Cass., Civ. 1ère, 31/08/2022, n°21-11097)

La législation sur les clauses abusives est désormais codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

L’article L. 212-2 du même Code précise :

« Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels »

Ainsi, seuls les professionnels sont exclus du bénéfice de cette législation favorable.

L’article liminaire du Code de la consommation distingue entre :

  • Le « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • Le « non-professionnel » : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
  • Le « professionnel » : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
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