Si le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, la Cour d’appel devait néanmoins rechercher si les documents produits par l’entreprise principale établissent que les dommages résultaient d’une prestation réalisée par le sous-traitant / fixation du point de départ du délai du recours en garantie au dernier rapport d’expertise indiquant à l’entreprise principale le montant total des sommes qu’elle aurait à avancer (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017)

S’il est acquis de longue date désormais que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entreprise principale d’une obligation de résultat, suffit-il pour autant de soutenir son intervention pour établir sa responsabilité ? De plus, hors expertise judiciaire, à quelle date le délai de prescription commence-t-il à courir contre l’entreprise principale pour agir contre son sous-traitant ?

C’est sur ces questions que permet de revenir la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 Novembre 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017) qui présente un intérêt pratique indéniable.

Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • la société Leroy Merlin France (entreprise principale) a confié à un sous-traitant, assuré auprès de la société MAAF assurances, des travaux de pose de poêles et d’inserts chez ses clients.
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Confirmation de jurisprudence : Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n° 19-10857)

Il est classiquement distingué en matière d’obligation contractuelle, entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La 1ère implique de ne retenir la responsabilité du cocontractant que si celui-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat demandé (régime juridique applicable notamment aux avocats) tandis que la 2nde emporte une responsabilité de plein du cocontractant dès lors que le résultat n’est pas obtenu. Ainsi, avec l’obligation de résultat, il est vain pour le cocontractant de rapporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre dans la réalisation de sa prestation. La preuve de l’absence de faute est insuffisante.… Lire la suite